Texte 2022034150
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 novembre 2021 portant exécution de l'article 8 du décret du 25 avril 2019 relatif aux organismes assureurs de la Communauté française, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Le Ministre prend les arrêtés de subvention relatifs à la liquidation des avances visées au § 1er et à l'article 4.
Le Ministre présente annuellement au Gouvernement un récapitulatif des avances trimestrielles et complémentaires versées aux organismes assureurs, ainsi que des montants visés à l'article 5.".
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " l'article 2, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° " ;
2°à l'alinéa 2, les mots et les signes " ,le montant correspondant aux factures ouvertes reprises dans le document T20, visé à l'article 12, § 2. " sont insérés entre les mots " ainsi qu'un récapitulatif des prestations prises en charge au cours du trimestre en cours d'exécution " et les mots " et le montant de la dernière avance trimestrielle reçue. " ;
3°l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : " Ce délai est porté à 30 jours entre le 15 juillet et le 15 août. " ;
4°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " le montant de l'avance complémentaire est le résultat de la différence entre les liquidités disponibles et le montant correspondant aux factures ouvertes reprises dans le document T20, visé à l'article 12, § 2, au cours du trimestre concerné ".
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots et les signes " , le montant correspondant aux factures ouvertes reprises dans le document T20, visé à l'article 12, § 2. " sont insérés entre les mots " ainsi qu'un récapitulatif des prestations prises en charge au cours du trimestre en cours d'exécution " et les mots " et le montant de la dernière avance trimestrielle reçue. " ;
2°l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : " Ce délai est porté à 30 jours lorsque la demande est introduite entre le 15 juillet et le 15 août. " ;
3°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Le montant de l'avance complémentaire est le résultat de la différence entre les liquidités disponibles et le montant correspondant aux factures ouvertes reprises dans le document T20, visé à l'article 12, § 2, au cours du trimestre concerné. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2022.