Texte 2022034147
Article 1er.Dans l'article 87 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2021, un 3° bis est inséré, rédigé comme suit :
"3° bis les primes visées à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis, du même Code ;".
Art. 2.Les redevables des primes visées à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui ont été payées ou attribuées dans la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 établissent pour chaque bénéficiaire des primes précitées, une fiche selon le modèle fixé par le Ministre des Finances ou son délégué en exécution de l'article 92 AR/CIR 92 pour les primes payées ou attribuées à partir du 1er décembre 2022. Le Ministre des Finances ou son délégué peut faire mentionner les données relatives aux primes payées ou attribuées dans la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 novembre 2022 et les données relatives aux primes payées ou attribuées dans la période du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 sur la même fiche.
Les fiches visées à l'alinéa 1er sont introduites par voie électronique dans le délai prévu à l'article 93, § 1er, AR/CIR 92 à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur les revenus par voie électronique et transmises par voie électronique ou transmises sur papier au bénéficiaire des revenus.
Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le 1er décembre 2022 et est applicable aux primes payées ou attribuées à partir de cette date.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.