Texte 2022034119

20 NOVEMBRE 2022. - Loi portant des dispositions diverses en matière de responsabilisation des employeurs concernant l'invalidité et en matière de financement alternatif de la sécurité sociale

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-11-2022
Numéro
2022034119
Page
88169
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-11-20/03
Entrée en vigueur / Effet
10-12-2022
Texte modifié
20172021672021043625
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l'invalidité

Art. 2.Dans l'article 140 de la loi-programme du 27 décembre 2021, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

"La cotisation de responsabilisation est due lorsque dans les trimestres de référence il y a au moins trois travailleurs qui sont entrés en invalidité chez l'employeur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer le nombre de travailleurs entrés en invalidité durant les trimestres de référence.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont exonérés de cette cotisation les employeurs des ateliers protégés et des entreprises de travail adapté relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven."

Art. 3.L'article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. La proportion des travailleurs entrant en invalidité par rapport aux entreprises appartenant au même secteur d'activité au trimestre Q est déterminée sur la base des quatre premiers chiffres de la classification NACE de l'activité économique pour l'activité principale de l'employeur, lorsque et pour autant qu'il y ait au moins dix employeurs possédant les mêmes quatre premiers chiffres de la classification NACE permettant d'établir une comparaison.

Lorsque la détermination au départ des mêmes quatre premiers chiffres de la classification NACE aboutit à moins de dix points de comparaison, la proportion visée à l'alinéa premier est déterminée sur la base d'au moins dix employeurs au départ des trois premiers chiffres de la classification NACE pour l'activité principale de l'employeur.

Lorsque la détermination au départ des mêmes trois premiers chiffres de la classification NACE aboutit à moins de dix points de comparaison, la proportion visée à l'alinéa 1er est déterminée sur la base d'au moins dix employeurs au départ des deux premiers chiffres de la classification NACE pour l'activité principale de l'employeur.

Lorsque la détermination au départ des mêmes deux premiers chiffres de la classification NACE aboutit à moins de dix points de comparaison, par dérogation à l'article 140, alinéa 2, il n'est pas tenu compte pour la détermination du flux excessif d'invalidité de la proportion de travailleurs entrant en invalidité par rapport aux entreprises appartenant au même secteur d'activité. Le cas échéant, le flux excessif d'invalidité est déterminé uniquement sur la base des entreprises du secteur privé en général.

§ 2. Pour la détermination de la proportion des travailleurs entrant en invalidité par rapport aux entreprises du secteur privé en général au trimestre Q, il est tenu compte de tous les employeurs tombant sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

§ 3. Pour la détermination du flux excessif d'invalidité et du nombre de travailleurs entrés en invalidité, il n'est pas tenu compte des travailleurs qui, à la date du début de l'invalidité, disposent de l'autorisation de reprise du travail visée à l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée au 14 juillet 1994.

§ 4. Pour déterminer l'emploi total chez l'employeur pendant les trimestres correspondant aux trimestres de référence de l'année calendrier précédente, il est tenu compte du nombre de travailleurs équivalents temps plein occupés par l'employeur au cours de ces trimestres qui, au dernier jour du trimestre Q-4 ont été occupés par l'employeur concerné pendant au moins trois années consécutives sans interruption. Un travailleur équivalent temps plein correspond à l'emploi à temps plein d'un travailleur pendant les trimestres concernés, compte tenu des jours de travail effectif normal, des jours de vacances légales, des jours de vacances complémentaires, des jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et des jours de chômage temporaire déclarés à l'Office national de sécurité sociale.

§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et les modalités de détermination du flux excessif de travailleurs entrant en invalidité, y compris les facteurs "X" et "Y" visés à l'article 140, alinéa 2.".

Art. 4.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2022.

Le présent chapitre s'applique aux périodes d'invalidité qui commencent à partir du 1er janvier 2022.

Chapitre 3.- Financement de la sécurité sociale Financement alternatif

Art. 5.Dans l'article 118 de la loi-programme du 27 décembre 2021, modifié par la loi du 28 mars 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Par dérogation à l'article 6 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs salariés pour l'année 2022, sont fixés à 7.215.827,48 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé de la T.V.A. et 3.395.089,52 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.".

Art. 6.Dans l'article 6 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, modifié par la loi du 28 mars 2022, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

" § 4. A partir de 2023, les pourcentages du présent article sont fixés en sorte que les montants des financements alternatifs visés aux articles 2, § 1er, et 3, § 1er, comprennent un montant supplémentaire de 193.200 milliers d'euros, correspondant au montant de la diminution des recettes due aux modifications de la cotisation spéciale de sécurité sociale.".

Art. 7.Le présent chapitre produit ses effets le 1er avril 2022.

Chapitre 4.- Fonds de sécurité d'existence

Art. 8.Dans l'article 147, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots "article 131" sont remplacés par les mots "article 143".

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