Texte 2022034117

20 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 13 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-12-2022
Numéro
2022034117
Page
103019
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-11-20/06
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La loterie à billets " Lucky 13 " est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.250.000, soit en multiples de 1.250.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 2.Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 316.517, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten Montant des lots (euros)Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)Totaal bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur 1 winstkans op
1 50.000 50.000 1.250.000
3 5.000 15.000 416.666,67
13 500 6.500 96.153,85
1.500 50 75.000 833,33
2.000 40 80.000 625
3.000 30 90.000 416,67
5.000 20 100.000 250
25.000 13 325.000 50
36.000 8 288.000 34,72
4.000 7 28.000 312,50
40.000 4 160.000 31,25
200.000 2 400.000 6,25
TOTALTOTAAL 316.517 TOTALTOTAAL 1.617.500 TOTALTOTAAL 3,95

Art. 3.§ 1er. Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctes.

La première zone de jeu, la plus grande, présente une grille comportant neuf étoiles. Cette zone de jeu est appelée " zone de jeu-grille " La seconde zone de jeu présente la mention " Bonus ". Cette zone de jeu est appelée " zone de jeu-bonus ".

Sur ou près de la pellicule opaque recouvrant la première zone de jeu sont imprimées les mentions " COLONNES - KOLOMMEN - SPALTEN " et les mentions " LIGNES - RIJEN - REIHEN ". Sur ou près de la pellicule opaque recouvrant la seconde zone de jeu est imprimée la mention " Bonus ".

§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la " zone de jeu-grille " visée au paragraphe 1er alinéa 1 apparaissent :

une grille de neuf cases disposées en trois lignes et trois colonnes comportant chacune trois cases. Dans chaque case est imprimé, en chiffres arabes, un numéro qui, compris entre 1 et 9, peut varier d'une case à l'autre ;

à droite de chaque ligne et au-dessous de chaque colonne est imprimé, dans un espace appelé " espace gain ", un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole " € ", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 2.

Est gagnante la ligne ou la colonne dont la somme des trois chiffres mentionnés dans les cases qui la composent est égale à 13. Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant imprimé dans l'espace gain correspondant à la colonne ou la ligne gagnante. Une ligne ou une colonne présentant une autre somme est toujours perdante.

Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les lignes et colonnes étant indépendantes les unes des autres, chacune d'entre elles doit être considérée séparément.

§ 3. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la " zone de jeu-bonus " apparaît la mention " Zero " ou " Lucky ".

Lorsqu'apparaît la mention " Lucky ", un lot de 13 euros, visé à l'article 2, est attribué.

§ 4. Un billet gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 2.

§ 5. Un billet bénéficiant d'un lot de :

50.000 euros, 5.000 euros, 500 euros, 30 euros, 7 euros ou 2 euros, ne contient qu'une ligne ou qu'une colonne gagnante;

50 euros, 40 euros, 20 euros, 8 euros ou 4 euros contient une ou deux lignes ou une ou deux colonnes gagnantes. Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 50 euros ou 20 euros et 30 euros, dans le deuxième cas à 40 euros ou deux fois 20 euros, dans le troisième cas à 20 euros ou 7 euros et 13 euros, dans le quatrième cas à 8 euros ou deux fois 4 euros, et dans le cinquième cas à 4 euros ou deux fois 2 euros;

13 euros ne contient que la mention " Lucky " dans la " zone de jeu-bonus ".

Un billet gagnant est soit gagnant dans la " zone jeu-grille ", soit dans la " zone de jeu-bonus ", soit dans la " zone de jeu grille " et la " zone de jeu bonus ".

§ 6. Chaque numéro mentionné dans la " zone de jeu-grille " consiste en deux chiffres de 0 à 9. Ce numéro forme un ensemble indivisible dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.

Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 20 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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