Texte 2022034090
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux associations professionnelles qui s'adressent aux pharmaciens d'officine, aux pharmaciens hospitaliers, aux pharmaciens biologistes cliniques, aux pharmaciens industriels ou aux médecins appartenant ou non à une spécialité médicale précise.
Art. 2.§ 1. Pour être désignée comme représentative et le rester, l'association professionnelle doit, afin de pouvoir proposer des candidats des disciplines visées à l'article 7/1, § 2, alinéa 1er, a) à d) de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, répondre aux conditions suivantes :
1°adopter la forme juridique d'une association sans but lucratif conformément au Code des sociétés et des associations ;
2°avoir statutairement pour but la défense des intérêts professionnels de tous les pharmaciens d'officine, pharmaciens hospitaliers, pharmaciens biologistes cliniques ou pharmaciens industriels ;
3°démontrer l'organisation ou la promotion d'activités contribuant directement ou indirectement à la qualité de l'exercice de l'art pharmaceutique ;
4°s'adresser statutairement à tous les pharmaciens d'officine, pharmaciens hospitaliers, pharmaciens biologistes cliniques ou pharmaciens industriels, au moins pour l'ensemble du territoire sur lequel une des Communautés visées à l'article 2 de la Constitution exerce ses compétences ;
5°percevoir statutairement des membres affiliés une cotisation annuelle afin de couvrir les coûts de la représentation des membres.
§ 2. Pour être désignée comme représentative et le rester, l'association professionnelle compte :
1°soit au minimum 150 membres personnes physiques ayant payé la totalité de la cotisation annuelle ;
2°soit [1 au minimum 3 membres personnes morales]1 ayant payé la totalité de la cotisation annuelle et comptant à leur tour conjointement 150 membres personnes physiques ou membres personnes morales.
§ 3. Si une association nationale qui représente des associations régionales, ne perçoit pas de cotisation annuelle des membres affiliés, la cotisation annuelle de ces mêmes membres affiliés perçue par les associations régionales peut être prise en considération pour l'application du présent article.
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(1AR 2023-05-21/09, art. 1, 002; En vigueur : 10-08-2023)
Art. 3.Pour être désignée comme représentative et le rester, l'association professionnelle doit, afin de pouvoir proposer des médecins visés à l'article 7/1, § 2, alinéa 1er, e) de la même loi, répondre aux conditions suivantes :
1°adopter la forme juridique d'une association sans but lucratif conformément au Code des sociétés et des associations ;
2°avoir pour but statutaire la défense des intérêts professionnels des médecins généralistes, médecins spécialistes de plusieurs spécialités médicales, candidats médecins généralistes et candidats médecins spécialistes, ou d'une de ces quatre catégories isolément ;
3°démontrer l'organisation ou la promotion d'activités contribuant directement ou indirectement à la qualité de l'exercice de l'art médical ;
4°s'adresser statutairement aux médecins généralistes, médecins spécialistes de plusieurs spécialités médicales, candidats médecins généralistes et candidats médecins spécialistes, ou à l'une de ces quatre catégories isolément, au moins pour l'ensemble du territoire sur lequel une des Communautés visées à l'article 2 de la Constitution exerce ses compétences ;
5°compter soit au minimum 1 500 membres personnes physiques, soit 3 membres personnes morales totalisant ensemble 1 000 membres. Par dérogation à ce qui précède, l'association professionnelle qui représente des candidats médecins généralistes et/ou des candidats médecins spécialistes, compte au minimum 100 membres personnes physiques.
Art. 4.La désignation comme association professionnelle représentative est accordée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ; elle est valable pour une période de six ans et est renouvelable.
Afin de garantir la continuité du fonctionnement du Conseil fédéral des pharmaciens, visé à l'article 7/1, § 1er, de la même loi, les associations professionnelles désignées comme représentatives en vertu de l'alinéa 1er restent désignées jusqu'à ce que la nouvelle désignation en vertu de l'alinéa 1er ait lieu.
Art. 5.Au moyen d'un communiqué publié au Moniteur belge, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions lance un appel à candidatures aux associations professionnelles qui souhaitent être désignées comme associations professionnelles représentatives.
Art. 6.Le dossier de candidature pour être désignée comme association professionnelle représentative démontre qu'il est répondu à toutes les conditions mentionnées à l'article 2 ou à l'article 3.
Art. 7.La désignation peut être retirée par le Ministre s'il s'avère que l'association professionnelle ne répond plus aux conditions visées à l'article 2 ou à l'article 3.
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.