Texte 2022034057

6 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant des modifications aux modalités et conditions du régime du Tax Shelter en exécution des articles 1947ter à 194ter/3 du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-11-2022
Numéro
2022034057
Page
84406
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-11-06/03
Entrée en vigueur / Effet
03-12-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de la section XXVIIbis/1, du Chapitre Ier, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, et modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles dans le cadre du régime du Tax Shelter pour les oeuvres audiovisuelles, les productions scéniques et les jeux vidéo

(Code des impôts sur les revenus 1992, articles 194ter à 194ter/3)".

Art. 2.A l'article 734/1, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, et modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2017, les mots "articles 194ter à 194ter/2" sont remplacés par les mots "articles 194ter à 194ter/3".

Art. 3.A l'article 734/2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, phrase liminaire, les mots "s'intitule selon le cas "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "audiovisuel"" ou "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "arts de la scène""" sont remplacés par les mots "s'intitule selon le cas "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "audiovisuel"" ou "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "productions scénique"" ou "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "jeux vidéo""" ;

dans le § 1er, quatrième tiret, les mots "en conformité avec les dispositions de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés" sont remplacés par les mots "en conformité avec les dispositions de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et du règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE" ;

le § 1er est complété par un tiret, rédigé comme suit :

"- une copie du compte de résultats et du bilan de la société de production par type d'activité ou, en l'absence de ceux-ci, une prévision du compte de résultats et du bilan de la société de production par type d'activité." ;

dans le § 2, phrase liminaire, les mots "s'intitule selon le cas "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "audiovisuel"" ou "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "arts de la scène""" sont remplacés par les mots "s'intitule selon le cas "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "audiovisuel"" ou "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "productions scénique"" ou "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "jeux vidéo""" ;

dans le § 2, deuxième tiret, les mots "en conformité avec les dispositions de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés" sont remplacés par les mots "en conformité avec les dispositions de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et du règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE" ;

dans le § 3, alinéa 1er, les mots "à l'adresse suivante : taxshelter@minfin.fed.be" sont remplacés par les mots "via le portail prévu à cet effet" ;

le paragraphe 3, alinéa 2, est abrogé.

Art. 4.L'article 734/5, § 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Lorsque le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué constate que l'objet principal et l'activité principale d'une société de production agréée n'est plus le développement et la production d'oeuvres éligibles, il peut suspendre l'agrément de la société de production.

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué peut également suspendre l'agrément de la société de production s'il constate une infraction répétée à l'article 194ter, §§ 6, 11 ou 12 du Code des impôts sur les revenus 1992.

La société de production est informée par écrit de la suspension visée aux alinéas 1er et 2.

La notification visée à l'alinéa 3 comporte les mentions suivantes :

- le motif de la suspension avec une indication des constatations qui ont conduit à la suspension ;

- le délai, qui est d'au moins un mois, dans lequel il doit être remédié à la situation ayant entraîné la suspension.

Le délai visé à l'alinéa précédent peut être prolongé lorsque des raisons particulières justifiant une prolongation sont avancées par la société de production.

Si la société de production n'a pas remédié à la situation dans le délai prévu aux alinéas 4 et 5, l'agrément est définitivement retiré.

§ 2. Les Communautés concernées et l'autorité qui veille au respect des dispositions de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et du règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, sont informées d'une suspension ou d'un retrait visé au § 1er.".

Art. 5.A l'article 734/7, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, phrase liminaire, les mots "ou 194ter/1, § 2, 1° " sont remplacés par les mots "194ter/1, § 2, 1°, ou 194ter/3, § 2, 1° " ;

dans le § 2, 1°, les mots "et 194ter/1, § 2, 1° " sont remplacés par les mots ", 194ter/1, § 2, 1°, et 194ter/3, § 2, 1° ", les mots "ou l'oeuvre scénique" sont remplacés par les mots ", la production scénique ou le jeu vidéo" et les mots "soit à l'article 194ter/1, § 2, 1° " sont remplacés par les mots "soit à l'article 194ter/1, § 2, 1°, soit à l'article 194ter/3, § 2, 1° " ;

dans le § 2, 2°, les mots "et 194ter/1, § 1er" sont remplacés par les mots ", 194ter/1, § 1er, et 194ter/3, § 1er" ;

dans le § 2, 2°, première tiret, les mots "ou l'oeuvre scénique" sont remplacés par les mots ", la production scénique ou le jeu vidéo" et les mots "ou à l'article 194ter/1, § 2, 1° " sont remplacés par les mots ", à l'article 194ter/1, § 2, 1°, ou à l'article 194ter/3, § 2,1° " ;

dans le § 2, 2°, deuxième tiret, les mots "et 194ter/1" sont remplacés par les mots ", 194ter/1, et 194ter/3" et les mots "aux articles 194ter, § 4, 3°, et 194ter/1, § 5," sont remplacés par les mots "à l'article 194ter, § 4, 3°, " ;

dans le § 4, alinéa 1er, 2°, les mots "et la liste des oeuvres scéniques" sont remplacés par les mots ", la liste des productions scéniques et la liste des jeux vidéo" ;

dans le § 4, alinéa 1er, 3°, les mots "aux articles 194ter, § 4, 3°, et 194ter/1, § 5," sont remplacés par les mots "à l'article 194ter, § 4, 3°, " ;

dans le § 5, alinéa 1er, 2°, les mots "et 194ter/1, § 6" sont remplacés par les mots "194ter/1, § 6, et 194ter/3, § 6" ;

dans le § 5, alinéa 2, les mots "et 194ter/1" sont remplacés par les mots ", 194ter/1 et 194ter/3" ;

10°dans le § 5, alinéa 3, les mots "et des oeuvres scéniques" sont remplacés par les mots ", des productions scéniques et des jeux vidéo" ;

11°dans le § 7, alinéa 2, les mots "et 194ter/1" sont remplacés par les mots ", 194ter/1 et 194ter/3" ;

12°dans le § 7, alinéa 3, les mots "et 194ter/1" sont remplacés par les mots ", 194ter/1 et 194ter/3".

Art. 6.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVIIbis/1bis, comportant l'article 734/7bis, rédigée comme suit :

"Section XXVIIbis/1bis - Modalités et conditions de l'octroi de l'attestation Tax Shelter

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 194ter, § 7)

Art. 734/7bis. Afin d'obtenir l'attestation Tax Shelter visé à l'article 194ter, § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, la société de production éligible doit introduire une demande au moyen du formulaire disponible sur le site internet du Service public fédéral Finances.

Le formulaire doit contenir les informations et les mentions suivantes :

les données qui permettent d'identifier l'oeuvre éligible ;

les données qui permettent d'identifier les investisseurs éligibles, le montant de l'investissement des investisseurs éligibles ainsi que les sommes qu'ils ont reçues en vertu de l'article 194ter, § 6, du même Code ;

un aperçu du budget total des dépenses pour l'oeuvre éligible et le total des sommes effectivement versées par les investisseurs éligibles qui sont effectivement utilisées pour l'exécution de ce budget ;

un aperçu des dépenses qui permettent de déterminer la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter prévue à l'article 194ter, § 8, du même Code, notamment :

a)les données de la comptabilité analytique qui permettent de justifier l'affectation réelle des dépenses ;

b)une description détaillée des dépenses sous-jacentes et leur catégorisation à des fins Tax Shelter ;

c)le fournisseur du bien ou du service sous-jacent auquel les dépenses se rapportent et le numéro de référence utilisé par le fournisseur ;

d)la date à laquelle les dépenses ont été effectuées ;

e)la qualification des dépenses, afin de vérifier les montants déterminés à l'article 194ter, § 7, alinéa 1er, 4° et 4° bis, du même Code ;

f)une allocation des dépenses à un investisseur éligible.

Il peut être demandé par la Cellule Tax Shelter que soient joints à la demande les documents qui sont nécessaires à l'administration pour être à même de vérifier si les conditions d'application du régime du Tax Shelter sont remplies.

Le modèle du formulaire est déterminé par l'administration compétente du Service public fédéral Finances.".

Art. 7.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVIIbis/1ter, comportant l'article 734/7ter, rédigée comme suit :

"Section XXVIIbis/1ter - Modalités d'élaboration, de contenu et de forme de la convention-cadre

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 194ter, § 10)

Art. 734/7ter. La convention-cadre visée à l'article 194ter, § 10, du Code des impôts sur les revenus 1992, doit être notifiée via le portail prévu à cet effet sur le site internet du Service public fédéral Finances.

Lors de la notification de la convention-cadre, la société de production éligible doit joindre une attestation prouvant qu'elle n'a pas d'arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre.".

Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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