Texte 2022034019

28 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal instituant la première partie de la Politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie et précisant le processus d'institution par étapes des autres parties de cette Politique nationale

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-11-2022
Numéro
2022034019
Page
83933
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-10-28/09
Entrée en vigueur / Effet
02-12-2022
Texte modifié
2022015344
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

loi du 8 août 1980 : la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ;

Organisme : l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies créé par l'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980 ;

stockage en profondeur : le stockage à une profondeur appropriée pour assurer la gestion à long terme des déchets radioactifs visés par le présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté vise à transposer partiellement la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux déchets radioactifs de haute activité et aux déchets radioactifs de faible et moyenne activité et de longue durée de vie, en ce compris le combustible usé considéré comme déchets radioactifs, les déchets radioactifs issus du retraitement de combustibles usés et les matières fissiles excédentaires considérées comme déchets radioactifs.

Le présent arrêté s'applique également à d'autres déchets radioactifs dont les caractéristiques sont compatibles ou rendues compatibles avec le stockage en profondeur.

Art. 4.§ 1er. La Politique nationale est instituée par étapes et comprend plusieurs parties qui fixent, isolément ou conjointement, au moins les aspects suivants qui s'inscrivent dans un trajet progressif devant conduire à la mise en oeuvre de la solution de gestion à long terme des déchets radioactifs visé à l'article 3, telle que développée et, le cas échéant, reconsidérée, au cours de ce trajet conformément au présent arrêté :

le processus décisionnel visé à l'article 8 ;

les modalités de réversibilité, de récupérabilité et de monitoring visées à l'article 179, § 6, alinéa 4, de la loi du 8 août 1980 pour une période qui est à déterminer après consultation de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, dans le cadre participatif visé à l'article 8, § 4, 2° ;

le choix de la solution de gestion à long terme des déchets radioactifs visés à l'article 3;

le choix du ou des sites sur lequel ou lesquels est mis en oeuvre le stockage, conformément à l'article 179, § 6, alinéa 5, de la loi du 8 août 1980.

La Politique nationale est préparée, développée, reconsidérée et, le cas échéant, adaptée tenant compte de son caractère réversible, dans le cadre du processus décisionnel visé à l'article 8.

§ 2. De manière à Nous permettre, dans le cadre de l'institution de la Politique nationale, d'arrêter le statut des différents types de combustibles usés, l'Organisme se concerte avec leurs détenteurs avant de formuler les propositions visées à l'article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980. Cette concertation doit également permettre à l'Organisme de fixer, en temps voulu, les volumes ainsi que les caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets radioactifs visés à l'article 3 et destinés au stockage en profondeur.

Art. 5.§ 1er. Les déchets radioactifs visés à l'article 3 sont traités et conditionnés tenant compte de la nécessité d'assurer à terme leur compatibilité avec le stockage en profondeur.

§ 2. Dès qu'un site de stockage en profondeur a été choisi par Nous conformément à l'article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980, l'Organisme peut demander, pour la mise en oeuvre de l'installation de stockage sur ce site, l'autorisation de création et d'exploitation visée à l'article 16, § 1er, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Art. 6.§ 1er. L'avant-projet de concept de gestion à long terme des déchets radioactifs visés à l'article 3, en attendant le résultat du processus décisionnel visé à l'article 8, est le stockage en profondeur de ces déchets sur le territoire belge sur un ou plusieurs sites, conformément aux principes généraux contenus dans l'article 179, § 6, alinéa 1er, et répondant aux exigences de l'Autorité de réglementation compétente.

§ 2. L'Organisme tient compte de l'avant-projet de concept de gestion à long terme visé au premier paragraphe pour établir le scénario de référence prévu à l'article 16, 3°, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles.

§ 3. L'Organisme suit et documente les évolutions et les optimisations de la solution précitée, notamment en matière de stockage en forages profonds et de technologies nucléaires avancées, ainsi que les alternatives sûres à ladite solution.

Art. 7.§ 1er. Pour pouvoir régulièrement reconsidérer une ou plusieurs parties de la Politique nationale, l'Organisme suit et documente, tout au long de l'institution de la Politique nationale et du développement et de la mise en oeuvre de la solution de gestion à long terme visée au premier paragraphe de l'article 6, les avancées relatives aux différents aspects de la gestion à long terme des déchets radioactifs visés à l'article 3 et à leurs interdépendances, à savoir non seulement les aspects de la sûreté, de la sécurité nucléaire et de la protection de l'environnement qui sont d'un intérêt primordial, mais aussi les aspects scientifiques, techniques, financiers, sociétaux et réglementaires, et ce, aux niveaux international et national.

§ 2. Dans ce cadre, l'Organisme prend les initiatives pour évaluer la possibilité de développer une installation de stockage en profondeur partagée avec un ou plusieurs pays conformément à l'article 179, § 7, de la loi du 8 août 1980. Pour ce faire, l'Organisme prend les contacts avec les entités responsables de la gestion des déchets radioactifs dans les pays limitrophes et des pays ayant fait part d'un intérêt en ce sens.

§ 3. Lorsqu'il formule les propositions visées à l'article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980, l'Organisme prend en considération les résultats obtenus dans le cadre du suivi visé au paragraphe 1er et à l'article 6, § 3, et tient compte, en particulier, de la réversibilité de la Politique nationale, qui implique, après reconsidération, la possibilité de revenir sur une ou plusieurs parties de cette Politique, y inclus la première partie de celle-ci visée au premier paragraphe de l'article 6.

Art. 8.§ 1er. Le processus décisionnel contribue à assurer l'institution par étapes et le maintien de la Politique nationale et se poursuit jusqu'à la demande d'autorisation de création et d'exploitation visée à l'article 5, § 2.

L'Organisme établit un calendrier indicatif du processus décisionnel qui inclut les jalons importants en tenant compte des objectifs globaux que cherche à atteindre le Programme national prévu à l'article 179, § 8, de la loi du 8 août 1980. Ce calendrier est réévalué régulièrement, en tenant compte de l'état le plus récent de la Politique nationale.

§ 2. L'Organisme prend les initiatives nécessaires pour établir une proposition de processus décisionnel après consultation des parties prenantes concernées, aux niveaux national, régional et local, en ce compris l'Autorité de réglementation compétente et, le cas échéant, en tenant compte des aspects transfrontières.

La proposition de processus décisionnel contient les critères que l'Organisme prend en compte pour formuler les propositions visées à l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980, relatives aux parties encore à déterminer de la Politique nationale, et qui, entre autres, prévoient la possibilité de revenir sur une ou plusieurs parties de la Politique nationale, conformément à l'article 7.

§ 3. Tout au long de l'institution de la Politique nationale, l'Organisme consulte, en temps opportun, pour les questions qui relèvent de leurs compétences, les autorités aux différents niveaux institutionnels susceptibles d'intervenir dans la préparation de cette Politique et sa mise en oeuvre.

Dans ce cadre, et sans préjudice de l'article 16 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, le processus décisionnel prévoit que tout au long du processus d'institution de la Politique nationale, l'Organisme consulte l'Autorité de réglementation compétente sur les aspects de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que sur les exigences que le stockage en profondeur doit respecter pour pouvoir être autorisé.

§ 4. Le processus décisionnel assure :

que les différents aspects de la gestion des déchets radioactifs et leurs interdépendances sont pris en considération, à savoir non seulement les aspects de sûreté, de sécurité nucléaire et de protection de l'environnement, mais aussi les aspects scientifiques, techniques, financiers, sociétaux et réglementaires. Ces aspects, combinés à une approche systémique du stockage en profondeur, déterminent la faisabilité du stockage en profondeur et conditionnent son optimisation progressive et sa mise en oeuvre. Cette approche englobe les déchets radioactifs visés à l'article 3, en ce compris leurs emballages, les barrières ouvragées et la roche hôte ou la formation hôte et tient compte de l'environnement de ces dernières ;

que la préparation des décisions se déroule de manière participative, équitable et transparente, notamment par des processus délibératifs ou des panels représentatifs composés d'experts et de citoyens, afin de garantir qu'à chaque étape, toutes les parties prenantes, y compris la société civile, aux niveaux national, régional et local, et, le cas échéant, au niveau international, soient informées et se voient offrir la possibilité de s'impliquer en connaissance de cause.

qu'en application de l'article 179, § 2, 4°, alinéa 9, et 11°, alinéas 7 à 18, de la loi du 8 août 1980, l'assise sociétale nécessaire au développement de la solution de stockage en profondeur et l'intégration de l'installation de stockage en profondeur dans une ou plusieurs collectivités locales sont possibles à terme ;

qu'en application de l'article 179, § 6, alinéa 6, de la loi du 8 août 1980, les modalités de suivi de la Politique nationale y sont incluses.

Art. 9.L'article 5 de la loi du 12 juillet 2022 modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001 entre en vigueur.

Art. 10.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et la ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-11-2022, p. 84020)

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