Texte 2022033997
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Opgroeien regie (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;
2°décret du 30 avril 2004 : le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (" Opgroeien regie ") ;
3°décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance ;
4°demi-journée d'accueil : une journée d'accueil au cours de laquelle l'enfant est présent sur le lieu d'accueil pendant moins de 5 heures ;
5°accueil d'enfants : l'accueil d'enfants visé à l'article 2 du décret du 20 avril 2012 ;
6°ministre : le Ministre flamand chargé du Bien-Etre, de la Santé Publique et de la Famille ;
7°capacité de remplacement temporaire : l'offre d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge créée temporairement pour répondre aux besoins d'accueil des familles en cas de forte réduction de la capacité à la suite de la suspension ou du retrait d'une autorisation d'accueil d'enfants [1 , par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure]1 ;
8°organisateur : l'organisateur de l'accueil d'enfants ;
9°autorisation : une autorisation pour l'accueil familial ou une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 20 avril 2012 ;
10°journée d'accueil complète : une journée d'accueil au cours de laquelle l'enfant est présent sur le lieu d'accueil pendant au moins 5 heures.
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(1AGF 2022-12-23/12, art. 6, 002; En vigueur : 20-01-2023)
Art. 2.Les subventions sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art. 3.En application de l'article 10, 3°, du décret du 20 avril 2012, l'agence peut octroyer une subvention à l'organisateur de l'accueil d'enfants pour la création d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge en cas de forte réduction de la capacité à la suite de la suspension ou du retrait d'une autorisation d'accueil d'enfants [1 ou du retrait d'une autorisation d'accueil d'enfants]1.
La création de la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge visée à l'alinéa 1er, se fait conformément aux dispositions, visées aux articles 10 à 17 du présent arrêté.
La capacité de remplacement de l'accueil d'enfants en bas âge visée à l'alinéa 1er, est temporaire. Cela signifie que la capacité de remplacement temporaire existe pendant la période de suspension de l'autorisation ou jusqu'à [1 douze]1 mois au plus tard après la suppression des places en raison du retrait de l'autorisation [1 , par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure ]1. [1 La capacité de remplacement temporaire s'arrête dès que les subventions, qui sont libérées à la suite de l'abrogation, de la faillite ou de la cessation pour cause de force majeure, conformément à l'article 57, § 2/1 et § 3, alinéa 3, de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, ont à nouveau été accordées et sont payées. Si le même nombre de places subventionnables n'a pas pu être accordé, la capacité de remplacement temporaire n'est arrêtée qu'en partie.]1
La période de [1 douze mois visée à l'alinéa 3]1 peut, sur la base d'une demande justifiée de l'administration locale, être prolongée une fois pour une [1 période maximale de six mois]1.
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(1AGF 2022-12-23/12, art. 7, 002; En vigueur : 20-01-2023)
Chapitre 2.- Rôle de régisseur du guichet local en matière d'accueil d'enfants et de l'administration locale
Art. 4.En concertation avec l'administration locale, le guichet local en matière d'accueil d'enfants analyse les besoins d'accueil des familles lorsqu'il existe un besoin d'accueil dû à une réduction importante de la capacité d'accueil à la suite de la suspension ou du retrait de l'autorisation du milieu d'accueil [1 , par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure,]1 par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure,au sein duquel leur enfant en bas âge était accueilli ou lorsqu'un engagement formel sous la forme d'une convention écrite en vue de l'accueil de l'enfant avait déjà été conclu. Le guichet local en matière d'accueil d'enfants soutient ces familles dans l'orientation vers d'autres capacités d'accueil autorisées .
Dans les communes qui ne comptent pas de guichet local en matière d'accueil d'enfants enregistré auprès de l'agence, l'administration locale assume la mission visée à l'alinéa 1er.
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(1AGF 2022-12-23/12, art. 8, 002; En vigueur : 20-01-2023)
Art. 5.S'il ressort de l'analyse visée à l'article 4 que la capacité d'accueil déjà autorisée n'est pas suffisante, l'administration locale peut, par le biais d'une concertation avec les organisateurs concernés, répertorier les possibilités en matière de capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge. Cette capacité de remplacement temporaire est organisée aussi près que possible du milieu d'accueil dont l'autorisation a été suspendue ou retirée [1 , dont l'organisateur a été déclaré en faillite ou dont l'organisateur a soudainement cessé les activités pour cause de force majeure]1.
L'agence peut soutenir l'administration locale dans l'exécution de la mission visée à l'alinéa 1er.
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(1AGF 2022-12-23/12, art. 9, 002; En vigueur : 20-01-2023)
Art. 6.L'administration locale fournit à l'agence la liste des organisateurs souhaitant créer une capacité de remplacement temporaire accompagnée d'une demande d'autorisation.
Art. 7.Pour être recevable, la demande d'autorisation de créer une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge doit remplir toutes les conditions suivantes :
1°elle est introduite par une administration locale avec le formulaire entièrement rempli mis à disposition par l'agence ;
2°elle contient toutes les données suivantes :
a)les données d'identification de l'administration locale ;
b)la liste et les données d'identification de l'organisateur ou des organisateurs avec lesquels l'administration locale souhaite coopérer ;
c)une liste des lieux d'accueil où sera organisée la capacité de remplacement temporaire d'enfants en bas âge ;
d)l'indication du nombre maximal d'enfants à accueillir par lieu d'accueil individuel ;
e)le cas échéant, une liste des acteurs qui coopéreront avec le ou les organisateurs pour rendre opérationnelle la capacité de remplacement temporaire.
Art. 8.L'agence donne l'autorisation à l'organisateur ou aux organisateurs de créer une capacité de remplacement temporaire si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'administration locale, le cas échéant le guichet local en matière d'accueil d'enfants, introduit une demande recevable à l'agence pour obtenir l'autorisation de coopérer ;
2°chaque organisateur avec lequel l'administration locale souhaite coopérer dispose d'une autorisation ;
3°aucune procédure de maintien en rapport avec cette autorisation n'est en cours auprès de l'agence à l'encontre d'un organisateur avec lequel l'administration locale souhaite coopérer ;
4°l'agence n'a pas connaissance de contre-indications concernant l'organisateur, avec lequel l'administration locale souhaite coopérer, qui empêchent l'autorisation de coopération et le subventionnement de l'organisateur.
Art. 9.L'agence statue sur l'autorisation de créer une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge au plus tard trois jours ouvrables suivant le jour de réception de la demande. L'agence notifie la décision par e-mail à l'administration locale ainsi qu'à l'organisateur ou aux organisateurs visés dans la demande.
Chapitre 3.- Subvention pour la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge
Section 1ère.Conditions et montants de subvention
Art. 10.L'organisateur auquel une autorisation de créer une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge a été délivrée telle que visée à l'article 9, peut demander à l'agence une subvention pour la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge.
Art. 11.L'agence octroie la subvention pour la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge à l'organisateur si ce dernier introduit une demande conformément à l'article 13 et répond à toutes les conditions suivantes :
1°il s'agit de l'accueil d'un enfant en bas âge ayant un besoin d'accueil en raison de la suspension ou du retrait de l'autorisation d'accueil d'enfants [1 , par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure]1;
2°l'agence a autorisé la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge pour le lieu d'accueil visé par la demande introduite par l'organisateur ;
3°pour la création de la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge, l'organisateur remplit les conditions visées dans l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, à l'exception des articles 2 à 11, de l'article 17 et de l'article 23, alinéas 2 à 4, du même arrêté ;
4°les familles des enfants en bas âge accueillis dans le cadre de la capacité de remplacement temporaire paient par journée d'accueil complète :
a)un montant correspondant au tarif lié au revenu si la famille occupait dans le lieu d'accueil dont l'autorisation a été suspendue ou retirée [1 , dont l'organisateur a été déclaré en faillite ou a soudainement cessé les activités pour cause de force majeure, ]1 une place d'accueil qui devait respecter les conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;
b)un montant correspondant au prix libre, diminué du montant de l'allocation pour accueil d'enfants, si la famille occupait dans le lieu d'accueil dont l'autorisation a été suspendue ou retirée [1 , dont l'organisateur a été déclaré en faillite ou a soudainement cessé les activités pour cause de force majeure, ]1 une place d'accueil qui ne devait pas respecter les conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.
Le montant de l'allocation pour accueil d'enfants est le montant visé à l'article 52 du décret relatif au Panier de croissance de 2018.
Les familles paient par demi-journée d'accueil 60 % du montant visé aux points a) et b).
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(1AGF 2022-12-23/12, art. 10, 002; En vigueur : 20-01-2023)
Art. 12.La subvention pour la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge s'élève à :
1°70 € (septante euros) par enfant accueilli par journée d'accueil complète ;
2°42 € (quarante-deux euros) par enfant accueilli par demi-journée d'accueil.
La subvention est réduite du montant facturé aux familles.
Section 2.Procédure de demande
Art. 13.La demande de subvention pour la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge est introduite au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois pour lequel la subvention est demandée.
La demande est introduite selon les directives de l'agence et au moyen du formulaire de demande que l'agence met à disposition et dans lequel l'organisateur transmet les informations suivantes :
1°les données d'identification de l'organisateur ;
2°le mois pour lequel la subvention est demandée ;
3°les données d'identification de l'endroit où l'accueil a été organisé ;
4°par lieu où l'accueil a été proposé :
a)le nombre d'enfants accueillis ;
b)le nombre de journées d'accueil complètes et de demi-journées d'accueil ;
c)le montant total facturé aux familles ;
5°une déclaration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions visées à l'article 11 ;
6°la date et la signature.
Art. 14.L'agence statue sur la demande au plus tard quinze jours suivant le jour de réception de la demande. L'agence informe l'organisateur de la décision par e-mail.
Si la subvention est octroyée, l'agence paie la subvention au plus tard trente jours suivant le jour auquel elle a pris la décision d'octroi.
Art. 15.L'organisateur qui s'est vu octroyer la subvention peut soumettre à l'agence une rectification des données visées à l'article 13, 4° et 5°, au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui auquel les données se rapportent.
Art. 16.Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande, de la Région flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.
Art. 17.Les subventions visées au présent arrêté sont imputées à l'article budgétaire GDF-AGEF2UA-WT du budget de l'Agence Grandir régie.
Chapitre 4.- Contrôle et maintien
Art. 18.L'agence et l'Inspection des Soins exercent le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. Les informations nécessaires pour le contrôle peuvent également être recueillies auprès des sources de données fédérales ou flamandes.
Art. 19.L'agence peut mettre fin à l'autorisation de coopération pour une capacité de remplacement temporaire d'accueil d'enfants en bas âge pour un organisateur si elle détermine que l'organisateur ne remplit pas les conditions du présent arrêté ou si une procédure de maintien pertinente est engagée pendant la coopération ou en cas d'autres contre-indications. L'agence informe dans ce cas immédiatement l'organisateur et l'administration locale de cette décision.
Art. 20.La subvention est réduite ou récupérée si l'organisateur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.
Conformément aux articles 19 à 23 du décret du 20 avril 2012, l'agence peut imposer des mesures administratives concernant la subvention octroyée si l'organisateur de l'accueil d'enfants ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.
Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'agence demande le remboursement de la subvention si l'organisateur :
1°ne respecte pas les conditions dans lesquelles la subvention a été accordée ;
2°n'utilise pas la subvention aux fins desquelles elle a été accordée ;
3°entrave le contrôle de l'utilisation de la subvention.
L'agence informe l'organisateur par lettre recommandée des décisions visées au présent article.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Art. 22.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.