Texte 2022033991
Article 1er.Dans l'article 7, paragraphe 1er, dernier alinéa, de l' arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer, les mots " 70 GT " sont remplacés par les mots " 80 GT ".
Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " ;
2°le paragraphe 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".
Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de plie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " ;
2°le paragraphe 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 260 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".
Art. 4.L'article 16, paragraphe 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 juin 2022, est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 1000 kg, majorée d'une quantité égale à 2 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".
Art. 5.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent les 150 kg. " ;
2°un cinquième alinéa est ajouté, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent les 300 kg. ".
Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, la date du " 31 octobre 2022 " est remplacée par la date du " 31 décembre 2022 ".
Art. 7.Dans l'article 20, paragraphe 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 juin 2022, un alinéa est inséré entre le deuxième et troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa, que les captures totales de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF au niveau du navire, dépassent une quantité égale à 9000 kg. Dans cette quantité, le quota scientifique n'est pas compris. ".
Art. 8.Dans l'article 20, paragraphe 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre le deuxième et le troisième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIe, que les captures totales de sole, réalisées par un navire de pêche du PSF avec une autorisation de pêche conformément l'article 11, § 2, dépassent une quantité égale à 1750 kg. " ;
2°entre le présent troisième et quatrième alinéa, qui deviendra le quatrième et le sixième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIe, que les captures totales de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF avec une autorisation de pêche conformément l'article 11, § 2, dépassent une quantité égale à 3500 kg. ".
Art. 9.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 23 mars 2022 et 25 mars 2022, un alinéa est inséré entre le deuxième et troisième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k, que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 1000 kg par navire dans les zones-CIEM concernées, le quota scientifique non compris. ".
Art. 10.Dans l'article 22, paragraphe 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre le deuxième et troisième alinéa, deux alinéas sont insérés, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIId, e, que les captures de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 1200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
Dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIId, e, que les captures de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 2400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. " ;
2°au présent troisième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, les mots " 800 kg " sont remplacés par les mots " 1200 kg " ;
3°au présent quatrième alinéa, qui deviendra le sixième alinéa, les mots " 1600 kg " sont remplacés par les mots " 2400 kg ".
Art. 11.Dans l'article 22, paragraphe 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, que les captures de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. " ;
2°un quatrième alinéa est ajouté, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, que les captures de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. ".
Art. 12.Dans l'article 22, paragraphe 3, du même arrêté, ajouté par l'arrêté ministériel du 25 avril 2022, la date du " 31 octobre 2022 " est remplacée par la date du " 31 décembre 2022 ".
Art. 13.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 30 mai 2022, 24 juin 2022 et 3 août 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3 est complété par un alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2022, la quantité visée au premier alinéa est augmenté à 600 kg par jour de navigation. " ;
2°le paragraphe 5 est complété par un alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa, que les captures de cabillaud, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 150 kg. ".
Art. 14.Dans l'article 24, paragraphe 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer, dans la zone-CIEM concernée. " ;
2°entre le deuxième et troisième alinéa, qui deviendra le troisième et cinquième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer, dans la zone-CIEM concernée. " ;
3°au présent troisième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, les mots " premier et deuxième alinéa " sont remplacés par les mots " premier, deuxième, troisième et quatrième alinéa ".
Art. 15.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 25 avril 2022 et 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 7 est complété par trois alinéas, comme suit :
" Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les captures maximales autorisées pour des navires qui sont uniquement équipés de la senne selon la liste officielle des navires de pêche belges 2022, est fixée à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.
Par dérogation au premier, deuxième et troisième alinéa, les captures maximales autorisées pour des navires qui sont uniquement équipés de panneaux selon la liste officielle des navires de pêche belges 2022, est fixée à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.
Par dérogation au premier, deuxième, troisième et quatrième alinéa, la quantité pour tous les navires de pêche revient, dès que 90% du quota disponible est épuisé, à 25 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. " ;
2°le paragraphe 8 est complété par un alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa, que les captures de merlan, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 80 kg. " ;
3°le paragraphe 14 est complété par deux alinéas, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM IVb-c et VIId, que les captures de chinchard, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 400 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. " ;
Par dérogation au premier alinéa, la quantité pour tous les navires de pêche revient, dès que 90% du quota disponible est épuisé, à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. ".
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2022.