Texte 2022033985
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'insertion et d'insertion civique
Article 1er. A l'article 1er, 11/1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'insertion et d'insertion civique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point c) est remplacé par ce qui suit :
" c) une formation dans l'enseignement secondaire des adultes aboutissant à un diplôme de l'enseignement secondaire tel que visé à l'article 41, § 4, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; " ;
2°il est ajouté des points j) et k), rédigés comme suit :
" j) une formation intensive dans l'éducation de base telle que visée à l'article 6, 2° et 4° à 7°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
k)suivre au moins 16 heures par semaine une formation dans les disciplines néerlandais deuxième langue degré-guide 2, degré-guide 3 ou degré-guide 4, visées dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; ".
Art. 2.L'article 11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est abrogé.
Art. 3.A l'article 16, § 2, alinéa 2, 3°, du même arrêté, le membre de phrase " 4° " est remplacé par le membre de phrase " 4° /1 ".
Art. 4.A l'article 21, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Par dérogation à l'alinéa 3, la raison personnelle visée à l'alinéa 3, 2°, c), n'est pas applicable pour le report de présentation. " ;
2°l'alinéa 3, 2° est complété par un point c), rédigé comme suit :
" c) il manque une offre appropriée pour au moins l'un des deux programmes de formation visés à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 7 juin 2013, l'intégrant se trouvant de cet fait temporairement dans l'impossibilité de commencer le parcours d'insertion. Le report est accordé pour trois mois au maximum et peut être prolongé chaque fois pour trois mois au maximum. ".
Art. 5.A l'article 22, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 3°, les mots " au plus tard jusqu'à la date de début prochaine du parcours d'intégration civique ou d'un de ses modules " sont remplacés par les mots " pour une durée maximale de six mois et peut être prolongée à chaque fois pour une durée maximale de six mois " ;
2°au point 7°, les mots " le parcours d'intégration civique ou un de ses modules " sont remplacés par les mots " le parcours d'insertion civique ".
Art. 6.A l'article 27, 4 §, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est ajoutée la phrase suivante :
" Il est déterminé quelles parties du cursus du programme de formation " orientation sociale " l'intégrant au statut obligatoire doit suivre afin d'acquérir de manière optimale les connaissances procédurales, les connaissances conceptuelles et les attitudes visées à l'article 24 du présent arrêté. ".
Art. 7.A l'article 27/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 8.A l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :
" 4° /1 l'intégrant au statut obligatoire n'atteint pas l'objectif de la partie du parcours d'insertion civique, visée à l'article 29, § 1er, alinéa deux, 4°, du décret précité, à savoir le parcours de participation et réseau ; " ;
1°au point 5°, le membre de phrase " 4° " est remplacé par le membre de phrase " 6° ".
Art. 9.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :
" 5° /1 au plus tard à l'expiration de la période d'achèvement du parcours d'insertion civique, telle que fixée dans le contrat d'insertion civique, conformément à l'article 34/2, § 1er, 4°, du décret du 7 juin 2013, ou au plus tard à l'expiration de la prolongation de la période d'achèvement du parcours d'insertion civique, telle que fixée dans le contrat d'insertion civique, conformément à l'article 34/2, § 1er, 4°, du décret précité, pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 4° /1, du présent arrêté. L'AAE ou l'AAE urbaine informe par écrit l'intégrant au statut obligatoire de la date à laquelle la prolongation expire ; ".
Art. 10.A l'article 36, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, le membre de phrase " 4° " est remplacé par le membre de phrase " 4° /1 " ;
2°à l'alinéa 3, le membre de phrase " 4° " est remplacé par le membre de phrase " 4° /1 ".
Art. 11.A l'article 45, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " , 4° /1 " est inséré entre le membre de phrase " 4° " et le membre de phrase " et 7° ".
Art. 12.A l'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " 32/1 " est remplacé par le membre de phrase " 32/3 ".
Art. 13.L'alinéa 1er de l'article 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Tous les engagements pris dans les contrats d'insertion civique conclus avant le 1er janvier 2013 restent valables pour la durée des contrats d'insertion civique susmentionnés. ".
Art. 14.L'article 78/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'article 27/3 du présent arrêté, l'intégrant qui a conclu un contrat d'insertion civique avant le 1er septembre 2023 ne paie pas de rétribution pour le cursus et le test du programme de formation " orientation sociale ". Tous les engagements pris dans les contrats d'insertion civique conclus avant le 1er septembre 2023 restent valables pour la durée des contrats d'insertion civique susmentionnés.
Lorsque l'intégrant a respecté les engagements repris dans le contrat d'insertion civique, visés à l'alinéa 1er, l'AAE ou l'AAE urbaine délivre une attestation d'insertion civique. L'attestation d'insertion civique mentionne les engagements respectés par l'intégrant et, le cas échéant, la partie de formation pour laquelle il a obtenu une dispense.
Lorsque l'intégrant au statut obligatoire n'a pas respecté les engagements repris dans le contrat d'insertion civique, visés à l'alinéa 1er, un nouveau contrat d'insertion civique est établi après la présentation à l'AAE ou à l'AAE urbaine, visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er, et l'article 27/3 du présent arrêté s'applique par analogie. ".
Chapitre 2.- Dispositions finales
Art. 15.L'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifiant la réglementation relative à la politique flamande d'insertion et d'insertion civique et fixant l'entrée en vigueur de l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018 entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Art. 16.L'article 36 du même arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception de l'article 7, qui entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Art. 18.Le ministre flamand qui a l'Egalité des chances, l'Insertion et l'Insertion civique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.