18 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 10 décembre 2008 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts du traitement d'enfants avec une aversion grave de l'alimentation orale qui accompagne ou qui fait suite à une période durant laquelle cet enfant a été soumis à une nutrition entérale par sonde ou stomie
- ELI
- Justel
- Source
- Sécurité sociale
- Publication
- 10-11-2022
- Numéro
- 2022033976
- Page
- 81990
- PDF
- version originale
- Dossier numéro
- 2022-10-18/03
- Entrée en vigueur / Effet
- 01-01-2021
- Texte modifié
- 2008022696
- belgiquelex
Article 1er.L'arrêté royal du 10 décembre 2008 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts du traitement d'enfants avec une aversion grave de l'alimentation orale qui accompagne ou qui fait suite à une période durant laquelle cet enfant a été soumis à une nutrition entérale par sonde ou stomie est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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