Texte 2022033809
Article 1er.Dans le tableau de l'article VII 12, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 avril 2018 et 6 septembre, le rang
"
travailleur de vacances auprès de l'Agence Grandir régie comme médecin de bureau de consultationLa mise au travail comme travailleur de vacances, médecin de bureau de consultation, n'est possible que pendant les mois de juillet, d'août et de septembre après l'année académique pendant laquelle l'étudiant a obtenu le diplôme de master en médecine, et à condition que l'étudiant ne soit pas engagé auprès de l'Agence Grandir régie faisant suite à son emploi comme étudiant jobiste. " | 80 % de A111 |
est remplacé par le rang
"
travailleur de vacances auprès de l'Agence Grandir régie comme médecinLa mise au travail comme travailleur de vacances-médecin n'est possible que pendant les mois de juillet, d'août et de septembre après l'année académique pendant laquelle l'étudiant a obtenu le diplôme de master en médecine, et à condition que l'étudiant ne soit pas engagé auprès de l'Agence Grandir régie faisant suite à son emploi comme étudiant jobiste. | 80 % de A121 |
".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2022.
Art. 3.Le ministre flamand compétent pour les ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté.