Texte 2022033790

16 OCTOBRE 2022. - [Loi du 16 octobre 2022 visant la création du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements, tenant des assouplissements temporaires concernant la signature électronique par des membres ou entités de l'ordre judiciaire, et modifiant la procédure d'assises relative à la récusation des jurés] <L 2023-07-31/02, art. 37, 002; En vigueur : 01-09-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-2022 et mise à jour au 29-03-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
24-10-2022
Numéro
2022033790
Page
77557
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-10-16/03
Entrée en vigueur / Effet
30-09-2023
Texte modifié
200500965520190304851926073050193506150118081119011808120950
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- Dispositions visant la création du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements

Chapitre 1er.- Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.L'article 163, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 avril 1987, est complété par la phrase suivante:

"L'article 190, alinéas 3 à 7, s'applique par analogie au tribunal de police.".

Art. 3.L'article 176 du même Code, modifié par la loi du 18 mars 2018, est complété par la phrase suivante:

"L'article 190, alinéas 3 à 7, s'applique par analogie.".

Art. 4.A l'article 190 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 3, les mots "Le jugement" sont remplacés par les mots "Le dispositif du jugement" et l'alinéa est complété par les mots ", même en l'absence des autres juges mais en présence du ministère public.";

l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:

"Le jugement pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire dans un délai raisonnable.

La juridiction qui s'apprête à rendre le jugement peut, par dérogation à l'alinéa 4 et par une décision motivée qui est reprise dans le jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication du jugement pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans le jugement pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de ce jugement si la publication de ce jugement pseudonymisé ou des parties concernées porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux [1 qui lient la Belgique. Si la juridiction fait usage de cette possibilité, le jugement est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la juridiction sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication du jugement pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours]1.

Si la publication visée à l'alinéa 4 est impossible, le président prononce le jugement dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.

Sans préjudice de l'alinéa 4, le président de la chambre qui a rendu le jugement peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé du jugement en audience publique au dispositif.".

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(1L 2023-12-19/08, art. 22, 003; En vigueur : 30-12-2023)

Art. 5.L'article 209 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1990, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'article 190, alinéas 3 à 7, s'applique par analogie à la cour d'appel.".

Art. 6.A l'article 337 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 2, première phrase, les mots "du dispositif" sont insérés entre les mots "donne lecture" et les mots "de l'arrêt" et la première phrase est complétée par les mots ", même en l'absence des autres juges mais en présence du ministère public.";

entre les alinéas 2 et 3, il est inséré quatre alinéas rédigés comme suit:

"L'arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire dans un délai raisonnable.

La cour qui s'apprête à rendre l'arrêt peut, par dérogation à l'alinéa 3 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux [1 qui lient la Belgique. Si la cour fait usage de cette possibilité, l'arrêt est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la cour sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication de l'arrêt pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours]1.

Si la publication visée à l'alinéa 3 est impossible, le président prononce l'arrêt dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.

Sans préjudice de l'alinéa 3, le président de la chambre qui a rendu l'arrêt peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé de l'arrêt en audience publique au dispositif.".

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(1L 2023-12-19/08, art. 23, 003; En vigueur : 30-12-2023)

Art. 7.A l'article 346 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "du dispositif" sont insérés entre les mots "et donne lecture" et les mots "de l'arrêt";

entre les alinéas 1er et 2, qui devient le 6°, quatre alinéas sont insérés rédigés comme suit:

"L'arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire dans un délai raisonnable.

La cour qui s'apprête à rendre l'arrêt peut, par dérogation à l'alinéa 2 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux [1 qui lient la Belgique. Si la cour fait usage de cette possibilité, l'arrêt est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la cour sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication de l'arrêt pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours.]1.

Si la publication visée à l'alinéa 2 est impossible, le président prononce l'arrêt dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication visée à l'alinéa 2 est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le président de la chambre qui a rendu l'arrêt peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé de l'arrêt en audience publique au dispositif.";

dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, les mots "Après avoir prononcé l'arrêt," sont remplacés par les mots "Après s'être prononcé,".

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(1L 2023-12-19/08, art. 24, 003; En vigueur : 30-12-2023)

Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire

Art. 8.L'article 782 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 782. § 1er. Le jugement est établi sous forme dématérialisée. Le Roi détermine les conditions techniques auxquelles le jugement établi sous forme dématérialisée doit satisfaire.

S'il est impossible d'établir le jugement sous forme dématérialisée conformément à l'alinéa 1er, il peut être établi sous forme non-dématérialisée.

§ 2. Avant son prononcé, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.

L'alinéa 1er ne s'applique cependant pas si le juge ou les juges estiment que le jugement peut être prononcé immédiatement après les débats. Dans ce cas, le jugement est signé dans les trois jours par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.

Si le jugement est établi sous forme dématérialisée, il est signé en apposant une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

§ 3. Dès que le jugement est signé conformément au paragraphe 2, il est enregistré dans le Registre central visé au paragraphe 4.

§ 4. Il est institué auprès du Service Public Fédéral Justice un registre dénommé "Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire", ci-après dénommé "Registre central".

Le Registre central est une banque de données informatisée ayant comme objectifs:

l'enregistrement et la conservation centralisés des jugements sous forme dématérialisée afin de faciliter l'exécution des missions légales de l'ordre judiciaire;

de servir comme source authentique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, des jugements dont la minute ou une copie dématérialisée de la minute, certifiée conforme par le greffier, y est enregistrée;

de permettre la consultation par voie électronique des données enregistrées dans le Registre central par les personnes et acteurs qui sont en droit de les consulter en application du paragraphe 8, alinéa 1er, 2° ;

le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'améliorer la qualité de ces données;

le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'optimaliser l'organisation de l'ordre judiciaire, permettant une gestion plus efficace, un meilleur soutien de politiques, une meilleure analyse de l'impact des modifications législatives et une meilleure affectation des moyens humains et logistiques au sein de l'ordre judiciaire;

le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin de soutenir les membres de l'ordre judiciaire, repris dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dans l'exécution de leurs missions légales;

le traitement d'un ensemble de données ou des données individuelles enregistrées dans le Registre central, à des fins historiques ou scientifiques;

le traitement de données individuelles spécifiées enregistrées dans le Registre central, à des fins journalistiques.

§ 5. Dans le Registre central, les données suivantes sont enregistrées:

la minute du jugement établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er;

une copie dématérialisée de la minute du jugement établi sous forme non-dématerialisée conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, certifiée conforme par le greffier;

les métadonnées nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 4, alinéa 2, à savoir:

a)les données relatives à la juridiction qui a rendu le jugement;

b)les données relatives au jugement;

c)les données relatives à l'audience à laquelle le jugement a été rendu;

d)les données d'identification nécessaires des personnes mentionnées dans le jugement;

e)le numéro d'identification unique du jugement;

f)les données dont la loi exige qu'elles soient associées au jugement après son établissement.

Le Roi détermine, après avis du gestionnaire visé au paragraphe 6, alinéa 1er, et de l'Autorité de protection des données, les données exactes visées à l'alinéa 1er, 3°, qui sont enregistrées dans le registre.

Le Roi détermine les conditions techniques auxquelles la copie dématérialisée visée à l'alinéa 1er, 2°, doit satisfaire.

§ 6. Un comité de gestion du Registre central des décisions de l'ordre judicaire, ci-après dénommé "gestionnaire", est institué auprès du Service Public Fédéral Justice.

Le gestionnaire est composé de:

quatre représentants mandatés par le Collège des cours et tribunaux;

deux représentants mandatés par la Cour de Cassation;

deux représentants mandatés par le Collège du ministère public;

deux représentants mandatés par le Service Public Fédéral Justice;

un représentant mandaté par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;

un représentant mandaté par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone;

un représentant mandaté par l'Orde van Vlaamse Balies;

un représentant mandaté par l'Institut de Formation Judiciaire, comme observateur;

un représentant mandaté par la cellule stratégique du ministre de la Justice, comme observateur.

Les représentants visés à l'alinéa 2, 4°, ont voix délibérative pour ce qui concerne l'utilisation des moyens, les aspects techniques et les parties du Registre central accessibles au public, pour autant que ces dernières n'aient aucune incidence sur le contenu ou la compréhension des jugements pseudonymisés. Ils siègent comme observateur dans les matières qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de l'ordre judiciaire.

Les représentants visés à l'alinéa 2, 5° à 7°, siègent en tant que conseiller.

Le gestionnaire est présidé par un président, qui est assisté par un vice-président, tous les deux magistrats du siège.

Le président et le vice-président sont élus parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, par les membres visés à l'alinéa 2, 1° à 4°, pour un mandat renouvelable de trois ans.

Si le président élu est un membre visé à l'alinéa 2, 1°, le vice-président est élu parmi les membres visés à l'alinéa 2, 2°, et inversément.

En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le gestionnaire met en place et gère le fonctionnement du Registre central. Il a plus spécifiquement pour mission:

de surveiller le respect des objectifs du Registre central et de l'absence maximale de téléchargement massif non-autorisé de jugements ou données;

de superviser le fonctionnement du Registre central, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;

l'autorisation écrite et conditionnelle des tiers visés au paragraphe 8, alinéa 1er, 5°, pour les traitements visés au paragraphe 4, alinéa 2, 6°, 7° ou 8° ;

de surveiller l'afflux des décisions de l'ordre judiciaire dans le Registre central;

de superviser l'infrastructure technique du Registre central;

de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du Registre central et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 5°.

Le rapport visé à l'alinéa 9, 6°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 8, alinéa 1er, 2°, d). Le rapport est public.

Le Roi détermine les modalités de composition et de fonctionnement du gestionnaire.

§ 7. Les entités représentées au sein du gestionnaire visées au paragraphe 6, alinéa 2, 1° à 4°, agissent, pour ce qui concerne le Registre central, en qualité de responsables conjoints du traitement, au sens de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Les entités visées à l'alinéa 1er n'assument pas de responsabilité de traitement dans les matières dans lesquelles elles siègent comme observateur.

§ 8. Ont accès au Registre central:

pour déposer, compléter ou rectifier les données visées au paragraphe 5, alinéa 1er, les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, dans les limites de leurs missions légales;

pour consulter les données visées au paragraphe 5, alinéa 1er:

a)les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, dans les limites de leurs missions légales;

b)sur demande motivée, les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, en vue d'une recherche nécessaire d'un ou de plusieurs jugements spécifiés dans le cadre d'une enquête menée par le demandeur ou dans le cadre d'une affaire pendante devant le demandeur ou dans laquelle le demandeur agit professionellement, et dans laquelle les débats ne sont pas encore clos;

c)les parties à un jugement enregistré dans le Registre central ainsi que, le cas échéant, leur avocat ou représentant en justice, la consultation restant limitée à ce jugement et aux données y afférentes;

d)le délégué à la protection des données désigné par les responsables conjoints du traitement, dans les limites de ses missions légales;

à titre exceptionnel, lorsque les exigences de leur mission rendent cet accès indispensable, et pour le traitement des données visé au paragraphe 4, alinéa 2, 4°, les personnes, désignées par le gestionnaire, chargées de la gestion technique et opérationnelle du Registre central, agissant dans le cadre de leur fonction;

pour le traitement des données visé au paragraphe 4, alinéa 2, 5° :

a)les autorités judiciaires chargées de la gestion et de l'organisation des cours et tribunaux;

b)les services chargés de l'analyse statistique auprès des entités représentées au sein du gestionnaire, y compris l'Institut de Formation Judiciaire;

pour le traitement des données visé au paragraphe 4, alinéa 2, 6°, 7° ou 8°, les tiers autorisés par écrit par le gestionnaire, dans les conditions déterminées par le gestionnaire.

Sauf exceptions prévues en vertu de l'alinéa 1er, le téléchargement massif et le traitement d'un ensemble de données enregistrées dans le Registre central, sont interdit. La violation de cette interdiction est punie de la peine visée à l'article 222 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans le cas d'une consultation telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, b), qui a donné un résultat, les parties sont informées de la consultation et de son résultat en temps utile afin de afin de pouvoir exercer leur droit au contradictoire y relatif au stade contradictoire de la procédure dans laquelle la demande a été faite ou de la procédure qui suit l'enquête dans laquelle la demande a été faite.

Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de l'accès au Registre central ainsi que les procédures relatives à cet accès, y compris les paramètres pour apprécier la motivation visée à l'alinéa 1er, 2°, b, et la manière dont la demande visée à ce même b) est introduite.

Quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central, ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées, ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

Lorsque le gestionnaire constate une utilisation injustifiée de l'accès au Registre central, il porte cela à la connaissance de l'autorité compétente en vertu de la loi, pour intenter une procédure disciplinaire en ce qui concerne l'utilisateur concerné.

§ 9. Les données enregistrées dans le Registre central sont conservées pour une durée indéterminée.

§ 10. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités techniques et matérielles de mise en place et de fonctionnement du Registre central, qui ne peuvent toutefois avoir aucune incidence sur le contenu ou la compréhension des décisions judiciaires enregistrées dans le Registre central.

Art. 9.A l'article 782 du Code judiciaire, remplacé par l'article 8, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 4, alinéa 2, 3°, les mots ", visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 1° à 3°, " sont insérés entre les mots "Registre central" et les mots "par les personnes";

dans le paragraphe 4, alinéa 2, 4°, les mots ", visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 1° à 3°, " sont insérés entre les mots "Registre central" et le mot "afin";

dans le paragraphe 4, alinéa 2, 8°, les mots ", visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 1° à 3° " sont insérés entre les mots "Registre central" et les mots ", à des fins";

le paragraphe 4, alinéa 2, est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit:

"9° la mise à disposition du public des jugements pseudonymisés, dans le cadre de leur publicité au sens de l'article 149 de la Constitution, qui a entre autres pour finalité la transparence de et le contrôle sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire;

10°le traitement à des fins statistiques, dans les limites déterminées par le titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des données enregistrées dans le Registre central, visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 4°. ";

le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par un 4° rédigé comme suit:

"4° les jugements pseudonymisés visés aux articles 782bis et 1109 et aux articles 163, 176, 190, 209, 337 et 346 du Code d'instruction criminelle, et tout jugement dont la juridiction qui l'a rendu ordonne qu'il doit être publié sous forme pseudonymisée via le Registre central.";

dans le paragraphe 5, cinq alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

"Préalablement à l'enregistrement d'un jugement dans le Registre central en vue de sa conservation comme donnée visée à l'alinéa 1er, 4°, les données suivantes sont pseudonymisées au sens de l'article 4, 5), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ceci conformément aux standards techniques et pratiques en vigueur au moment de la pseudonymisation:

les données d'identité des personnes physiques mentionnées dans le jugement, à l'exception des données d'identité des magistrats, des membres du greffe et des avocats;

tout élément du jugement permettant d'identifier directement ou indirectement les personnes physiques mentionnées dans le jugement, à l'exception des magistrats, des membres du greffe et des avocats, dans les limites de la lisibilité et de la compréhension du jugement;

par dérogation aux 1° et 2°, sur décision du chef de corps de la juridiction après avis du ministère public [1 ou, s'il s'agit de la sécurité d'un avocat ou de son entourage, du bâtonnier compétent]1, lorsque sa diffusion est de nature à porter atteinte à la sécurité des magistrats, des membres du greffe, des avocats ou de leur entourage, les données d'identité de ces personnes mentionnées dans le jugement ainsi que, dans les limites de sa lisibilité et de sa compréhension, tout élément du jugement permettant d'identifier directement ou indirectement ces personnes;

par dérogation aux 1° et 2°, les données d'identité des magistrats, des membres du greffe et des avocats mentionnées dans le jugement qui concerne des affaires pénales relatives aux infractions visées aux articles 137 à 141ter, 324bis et 324ter du Code pénal, ainsi que, dans les limites de sa lisibilité et de sa compréhension, tout élément du jugement permettant d'identifier directement ou indirectement ces personnes.

Si la pseudonymisation visée à l'alinéa 3 a lieu de manière automatique moyennant des techniques informatiques, le résultat de cette pseudonymisation automatisée est soumis à un contrôle humain. Le Roi désigne l'instance qui est chargée de ce contrôle. Cette instance dépend directement du pouvoir judiciaire ou agit sous son contrôle.

Tout intéressé qui estime que certaines données non pseudonymisées mentionnées dans un jugement pseudonymisé doivent l'être conformément à l'alinéa 3 peut, à ces fins, introduire une demande écrite auprès de l'instance, désignée par le Roi, chargée du contrôle humain visé à l'alinéa 4.

Les données d'identité des magistrats, des membres du greffe et des avocats ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie de la peine visée à l'article 227 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de la pseudonymisation visée à l'alinéa 3 et du contrôle humain visé à l'alinéa 4.";

dans le paragraphe 8, alinéa 1er, 2°, les mots "paragraphe 5, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "paragraphe 5, alinéa 1er, 1° à 3° ";

dans le paragraphe 8, alinéa 1er, le 2° est complété par le e), rédigé comme suit:

"e) les autres personnes et acteurs que ceux visés aux a) à d) à qui un jugement enregistré dans le Registre central doit être notifié conformément à la loi, ou qui d'une autre manière doivent avoir accès à un tel jugement ou partie de jugement conformément à la loi, la consultation restant limitée à ce jugement ou à cette partie de jugement.";

le paragraphe 8, alinéa 1er, est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit:

"6° pour le traitement des données visé au paragraphe 4, alinéa 2, 10°, les autorités publiques;

les données individuelles visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 4°, sont publiques.";

10°dans le paragraphe 8, alinéa 5, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "de telles données, est" et les mots "tenu d'en respecter".

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(1L 2023-12-19/08, art. 25, 003; En vigueur : 30-12-2023)

Art. 10.A l'article 782bis du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Le jugement est prononcé par écrit ou oralement par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et, sauf en matière répressive et le cas échéant en matière disciplinaire, du ministère public. En cas de prononcé oral, le président lit au minimum le dispositif du jugement. La feuille d'audience fait mention du prononcé, ainsi que du mode du prononcé.";

quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

"Le jugement pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, dans un délai raisonnable.

Si la publication visée à l'alinéa 2 est impossible, le président prononce le jugement oralement dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication visée à l'alinéa 2 est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le président de la chambre qui a rendu le jugement peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé oral du jugement en audience publique au dispositif.

La juridiction qui rend le jugement peut, par dérogation à l'alinéa 2 et par décision motivée qui est reprise dans le jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication du jugement pseudonymisé ou décider d'omettre dans le jugement pseudonymisé accessible au public certaines parties de la motivation de ce jugement si la publication de ce jugement pseudonymisé ou des parties concernées de ce jugement porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux [1 qui lient la Belgique. Si la juridiction fait usage de cette possibilité, le jugement est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la juridiction sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication du jugement pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours]1.";

dans l'alinéa 2 ancien, qui devient l'alinéa 6, les mots "de prononcer le jugement" sont remplacés par les mots "de prononcer, conformément à l'alinéa 1er, 3 ou 4, le jugement";

l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Après le prononcé visé aux alinéas 1er, 3 ou 4, les parties peuvent consulter immédiatement l'intégralité de la décision au greffe.

Dans les cas visés à l'article 782, § 2, alinéa 2, la décision peut être consultée dès qu'elle a été signée.".

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(1L 2023-12-19/08, art. 26, 003; En vigueur : 30-12-2023)

Art. 11.L'article 783, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

"La feuille d'audience permet de prendre connaissance de la minute ou, le cas échéant, de la copie dématérialisée, certifiée conforme par le greffier, du jugement rendu lors de l'audience.".

Art. 12.Dans l'article 794, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 mai 2018, les mots "ou à l'article 782" sont remplacés par les mots "ou à l'article 782, § 2,".

Art. 13.L'article 1109 du même Code, remplacé par la loi du 14 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1109. § 1er. L'arrêt est signé dans les huit jours du prononcé par les magistrats qui l'ont rendu et par le greffier.

§ 2. Le dispositif de l'arrêt est prononcé en audience publique par le président, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier.

Le président peut, soit d'office, soit à la demande motivée d'une partie, décider de ne pas limiter le prononcé de l'arrêt en audience publique au dispositif.

L'arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, dans un délai raisonnable.

La cour peut, par dérogation à l'alinéa 3 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux [1 qui lient la Belgique. Si la cour fait usage de cette possibilité, l'arrêt est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience]1.

§ 3. Sans préjudice des articles 1114, alinéa 3, 1115 et 1116, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, le greffier en notifie une copie non signée à l'avocat à la Cour de cassation ou à l'avocat de chacune des parties et aux parties qui n'ont pas d'avocat.

Cette notification est faite par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'agissant d'une partie qui n'a pas d'avocat, à l'adresse judiciaire électronique de celle-ci ou, à défaut, à la dernière adresse électronique qu'elle a fournie dans le cadre de la procédure en cassation. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.".

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(1L 2023-12-19/08, art. 27, 003; En vigueur : 30-12-2023)

Chapitre 3.Modifications d'autres lois

Art. 14.Dans l'article 18, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, modifié par la loi du 24 avril 2014, les mots "et 782" sont remplacés par les mots "et 782, § 2,".

Art. 15.Dans l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 24 avril 2014, les mots "et 782bis" sont remplacés par les mots "et 782bis, alinéas 1 et 6,".

Art. 16.[1 Dans l'article 28 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Les arrêts rendus en français ou en néerlandais que la Cour considère, conformément aux critères déterminés par le Roi après avis de la Cour, comme étant suffisamment pertinents pour l'unité de la jurisprudence ou le développement du droit, sont traduits respectivement en néerlandais ou en français.]1

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(1L 2023-07-31/02, art. 38, 002; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires

Art. 17.Dans la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les articles suivants sont abrogés:

l'article 7, modifié par la loi du 5 mai 2019;

l'article 8, modifié par les lois des 12 mai 2014 et 5 mai 2019;

l'article 9, modifié par la loi du 12 mai 2014.

Art. 18.La loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts, modifiée par les lois des 31 juillet 2020 et 12 juillet 2021, est abrogée.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires

Art. 19.L'obligation de conservation visée à l'article 782, § 3, du Code judiciaire, insérée par l'article 8, ne vise que les jugements rendus à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 8.

L'obligation de conservation des jugements pseudonymisés visés à l'article 782bis ou 1109 du Code judiciaire, ou à l'article 163, 176, 190, 209, 337 ou 346 du Code d'instruction criminelle, tels que modifiés par la présente loi, ou d'une décision judiciaire, ne vise que les jugements rendus à partir de la date d'entrée en vigueur du [1 titre II, chapitre 1er, les articles 9, 10, 13 et le présent alinéa]1 de la présente loi.

Le Roi peut, après avis du gestionnaire du Registre central et de l'Autorité de protection des données, abroger l'alinéa 1er ou 2 pour une ou plusieurs juridictions, ou pour un ou plusieurs contentieux d'une ou de plusieurs juridictions, délimités selon la matière ou la période préalable à l'entrée en vigueur de la présente loi.

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(1L 2023-12-19/05, art. 84, 004; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 20.Tant que le gestionnaire n'est pas encore opérationnel, en vertu de cette loi, l'accès aux jugements ne peut être refusé aux tiers invoquant les finalités de traitement mentionnées à l'article 782, § 4, alinéa 2, 6°, 7° et 8°, du Code judiciaire.

Dans l'attente de l'opérationnalisation du gestionnaire, les tiers mentionnés à l'alinéa 1er devront, en tant que bon père de famille aux fins du traitement susmentionné, prendre eux-mêmes les mesures nécessaires pour protéger les données privées et personnelles mentionnées dans les jugements.

TITRE II/1.[1 - Assouplissements temporaires concernant la signature électronique par des membres ou entités de l'ordre judiciaire]1

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(1Inséré par L 2023-07-31/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 20/1.[1 La signature électronique avancée, visée à l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, apposée par un membre de l'ordre judiciaire repris dans la liste électronique visée à l'article 315ter du Code judiciaire, est assimilée à la signature manuscrite en ce qui concerne ses effets juridiques.

Sans préjudice de toute autre condition imposée par la loi, lorsque la loi exige, pour la signature par un membre de l'ordre judiciaire visé à l'alinéa 1er, une signature électronique qualifiée telle que visée à l'article 3.12. du règlement visé à l'alinéa 1er, la signature électronique avancée visée à l'alinéa 1er suffit.

Sans préjudice de toute autre condition imposée par la loi, lorsque la loi exige, pour la signature par l'ordre judiciaire, un cachet électronique qualifié tel que visé à l'article 3.27. du règlement visé à l'alinéa 1er, le cachet électronique avancé visé à l'article 3.26. du règlement visé à l'alinéa 1er suffit.]1

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(1Inséré par L 2023-07-31/02, art. 40, 002; En vigueur : 01-09-2023)

TITRE III.- Disposition modifiant la procédure d'assises relative à la récusation des jurés

Art. 21.Dans l'article 289, § 2, du Code d'instruction criminelle, abrogé par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les mots "et de douze s'il y en a onze ou douze" sont remplacés par les mots ", de douze s'il y en a onze ou douze, treize s'il y en a treize ou quatorze, quatorze s'il y en a quinze ou seize, quinze s'il y en a dix-sept ou dix-huit, seize s'il y en a dix-neuf ou vingt, dix-sept s'il y en a vingt et un ou vingt-deux, et de dix-huit s'il y en a vingt-trois ou vingt-quatre.".

TITRE IV.- Entrée en vigueur [1 et fin de vigueur]1

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(1L 2023-07-31/02, art. 41, 002; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 22.La présente loi entre en vigueur le 30 septembre 2023.

Le titre 2, chapitre 1er et les articles 9, 10, 13 et 19, alinéa 2, entrent en vigueur le [2 1er avril 2024]2.

["1 Le titre 2/1 entre en vigueur le 30 septembre 2023, et cesse d'\234tre en vigueur le [3 1er septembre 2025"° ]1

L'article 18 entre en vigueur le 29 septembre 2023.

L'article 21 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

["1 Le Roi peut fixer une date d'entr\233e en vigueur ant\233rieure \224 celle mentionn\233e aux alin\233as 1er, 2 et 4, ainsi qu'une date de fin de vigueur ant\233rieure \224 celle mentionn\233e \224 l'alin\233a 3."°

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(1L 2023-07-31/02, art. 42, 002; En vigueur : 01-09-2023)

(2L 2023-12-19/08, art. 7, 003; En vigueur : 30-12-2023)

(3L 2024-03-27/02, art. 46, 005; En vigueur : 30-03-2024)

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