Texte 2022033769

23 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel relatif à la désignation du fonctionnaire tel que visé à l'article 262 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
8-11-2022
Numéro
2022033769
Page
81481
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-23/08
Entrée en vigueur / Effet
18-11-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

La loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;

Le Ministre : Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses compétences.

Art. 2.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A 3 appartenant à la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées à l'article 16, 20, 22, 28 et 29 de la loi, en matière d'octroi, refus ou retrait de premières autorisations, de renouvellements d'autorisations ou de modifications d'autorisations.

Art. 3.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A1 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées à l'article 93 de la loi, en matière d'octroi d'autorisations de port d'armes.

Art. 4.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées à l'article 93 de la loi, en matière d'octroi d'autorisations de détention d'armes.

Art. 5.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées à l'article 93 de la loi, en matière de refus, restriction, suspension ou retrait d'autorisations de port d'armes ou d'autorisations de détention d'armes.

Art. 6.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A1 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées à l'article 76 de la loi, en matière d'octroi de cartes d'identification.

Art. 7.§ 1. Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A2 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées à l'article 76 de la loi, en matière de refus d'octroi de cartes d'identification, sauf dans les cas visés à § 2.

§ 2. Dans les cas où le refus fait suite au constat du non-respect des conditions de sécurité visées à l'article 61, 6° ou au constat d'un danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou pour l'ordre public au sens de l'article 61, 3°, le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées à l'article 76 de la loi, en matière de refus d'octroi de cartes d'identification.

Art. 8.§ 1. Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A2 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées aux articles 85 et 86 de la loi, en matière de retrait de cartes d'identification, sauf dans les cas visés à § 2.

§ 2. Dans les cas où le retrait fait suite au constat du non-respect des conditions de sécurité visées à l'article 61, 6, au non-respect des dispositions de la loi ou à l'exercice d'une mission incompatible avec l'ordre public ou la sécurité de l'Etat, le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées à l'article 85 et 86 de la loi, en matière de retrait de cartes d'identification.

Art. 9.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées à l'article 82 de la loi, en matière de suspension préventive à exercer les activités visées dans la loi.

Art. 10.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A 4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées aux articles 148 et 151 de la loi, en matière d'octroi, renouvellement, modification, refus ou retrait d'agréments relatifs à des formations et en matière d'octroi, renouvellement, modification, refus ou retrait d'agréments à des centres faisant passer les examens ou tests psychotechniques.

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