Texte 2022033766
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'année budgétaire 2022, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 13.944.987 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2022, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 1.175.172 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2022, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimés à 4.488.072 milliers d'euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.
Chapitre 2.- Disposition modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
Art. 4.A l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 8°, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, les mots " des résidus des opérations de recyclage des plaques de plâtre, " sont insérés entre les mots " phosphogypse, " et " des boues de soudière ".
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2022.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-10-2022, p. 73271)