Texte 2022033754
Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. Cet arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux parkings visés à la rubrique 68 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement, ainsi qu'à la rubrique 224 de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" Bruxelles Environnement " : créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement ;
2°" bureaux " : au sens du glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques, tel que repris dans la partie L des dispositions concernant l'affectation du sol du Plan Régional d'Affectation du Sol ;
3°" logement " : au sens du glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques, tel que repris dans la partie L des dispositions concernant l'affectation du sol du Plan Régional d'Affectation du Sol ;
4°" parking couvert " : parking muni d'une couverture, c'est-à-dire une toiture étanche ;
5°" parking à usage public " : parking desservant des commerces, parking public ou tout autre parking, niveau de parking ou poche de parkings, accessibles au public ;
6°" le service d'incendie " : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;
7°" nouveau parking " : parking qui n'a pas encore été autorisé par un permis d'environnement ou qui n'était pas couvert par un permis d'environnement échu depuis moins de 2 ans, ou dont la demande de permis a été introduite après l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne subit pas, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de rénovation importante;
8°" superficie d'un parking " : La superficie d'un parking concerne la superficie affectée aux parkings, zones de circulation et rampes d'accès, elle est mesurée à l'intérieur des murs du parking, les espaces étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs ni par les gaines ;
9°" point de recharge " : point de recharge tel que défini à l'article 2, 44°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Chapitre 2.- Ratios de points de recharge pour les parkings
Art. 3.§ 1er. Les ratios de points de recharge constituent un pourcentage minimum de points de recharge rapporté au nombre d'emplacements de parcage autorisés par le permis d'environnement. Tout parking doit être pourvu d'un nombre de points de recharge déterminé en fonction de la typologie des bâtiments concernés et augmente graduellement de la manière suivante :
1°Pour ce qui concerne les parkings desservant un ou plusieurs bureaux :
- Au 1er janvier 2025 : 10% avec un minimum de 2 points de recharge ;
- Au 1er janvier 2030 : 20% ;
- Au 1er janvier 2035 : 30%.
2°Pour ce qui concerne les parkings de logements :
- Au 1er janvier 2025 : un point de recharge par emplacement de stationnement des habitants qui ont accès au parking et qui disposent d'un véhicule électrique, dans un délai raisonnable après que l'habitant a fait savoir qu'il dispose d'un véhicule électrique. Ce point de recharge sera situé à un endroit où cet habitant stationne son véhicule.
3°Pour ce qui concerne les parkings à usage public et ceux qui ne sont visés ni au § 1er ni au § 2 du présent article :
- Au 1er janvier 2025 : 5% avec un minimum de 2 points de recharge ;
- Au 1er janvier 2030 : 10% avec un minimum de 2 points de recharge ;
- Au 1er janvier 2035 : 20%.
Pour le calcul de ce ratio, un point de recharge d'une puissance supérieure ou égale à 50 kW compte pour 5 points de recharge et un point de recharge d'une puissance supérieure ou égale à 150 kW compte pour 10 points de recharge.
Dans le cas où plus de la moitié de la zone située dans un rayon de 500 mètres autour de ce parking n'est pas une zone d'habitation à prédominance résidentielle, une zone d'habitation, ou une zone mixte ou une zone administrative au sens du Plan Régional d'Affectation du Sol, ce parking doit uniquement respecter les règles applicables au 1er janvier 2025, à compter de cette date.
§ 2. Les nouveaux parkings qui ne sont pas des parkings de logements doivent satisfaire immédiatement aux critères appliqués au 1er janvier 2035.
§ 3. En cas d'affectations mixtes au sens où elles relèvent de plusieurs catégories, les ratios applicables s'imposent au prorata. En cas d'emplacements mutualisés, le ratio le plus élevé s'applique.
Art. 4.En cas d'impossibilité technique ou de coût exorbitant motivés, l'autorité délivrante peut, conformément à l'article 55 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, accorder une dérogation quant aux ratios applicables.
Art. 5.Le titulaire du permis d'environnement régissant le parking déclare annuellement au gestionnaire du réseau de distribution le nombre de points de recharge installés.
Tous les trois ans à partir du 1er janvier 2025, Bruxelles Environnement fait un rapport au Gouvernement sur le respect des dispositions contenues dans le présent Chapitre. Ce rapport contiendra au moins un état des lieux complet de l'infrastructure de recharge installées dans les parkings et une analyse de l'opportunité de les réviser en fonction des besoins des utilisateurs de véhicules électriques.
Chapitre 3.- Conditions de sécurité dans les parkings
Art. 6.Dans tous les parkings, le placement de points de recharge est conditionné aux exigences suivantes :
- Le point de recharge doit être installé sur une surface incombustible ou ignifuge ;
- La recharge d'un véhicule doit être impérativement réalisée à l'aide de points de recharge prévus à cet effet ;
- Les installations électriques doivent être dimensionnées pour pouvoir supporter la recharge de véhicules, et avoir été contrôlées par un organisme agréé au sens du RGIE ;
- Les points de recharge doivent être munis d'une protection physique ou être placés à une hauteur suffisante pour éviter tout endommagement potentiel par un véhicule, mais doivent rester accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Art. 7.Pour ce qui concerne les parkings couverts, le placement de points de recharge est conditionné aux exigences suivantes :
- L'utilisation de points de recharge rapide, c'est-à-dire tout point de recharge d'une puissance supérieure ou égale à 50 kW, est interdite. Le permis d'environnement peut déroger à cette interdiction, sur avis du service d'incendie ;
- Sauf dérogation prévue dans le permis d'environnement, notamment en cas d'impossibilité technique, un bouton d'arrêt d'urgence doit être placé près de chaque entrée du parking afin de pouvoir couper, en cas d'incendie ou d'incident, la totalité des points de recharge ;
- Lorsque le parking souterrain est équipé d'une installation de détection d'incendie automatique, l'alimentation des points de recharge doit être automatiquement coupée en cas de détection incendie ;
- Les zones de recharge doivent être ventilées par un système permettant un renouvellement de l'air dans le parking toutes les 3 heures ;
- Un plan lisible, visible et à l'échelle indiquant les emplacements des points de recharge doit être placé à l'entrée et à la sortie du parking.
Art. 8.Pour ce qui concerne les parkings couverts d'une superficie supérieure à 1.250 m2 et/ou comportant des niveaux inférieurs au premier niveau majoritairement situé en dessous du niveau de la voirie donnant accès au parking, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent :
- Le placement et le fonctionnement d'une installation de détection d'incendie munie de détecteurs de fumées doivent être assurés. Ce système sera de type " surveillance partielle " conforme à la norme NBN S21-100-1&2 ou une norme Européenne équivalente ;
- La transmission d'un signal d'alarme incendie et d'un signal de dérangement conforme aux dispositions de la section 5.3 de la norme NBN S21-100-1. Le service d'incendie doit toujours être averti en cas de détection confirmée, conformément au point 6.2.6 de la norme NBN S21-100-1.
Art. 9.Lorsque le parking est muni d'un ascenseur pour véhicules, l'installation de points de recharge est interdite. Le permis d'environnement peut déroger à cette interdiction, sur avis du service d'incendie.
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 2021 fixant des conditions générales et spécifiques d'exploitation applicables aux parkings, sont abrogés :
1/ l'article 19 et
2/ l'article 21.
Art. 11.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.