Texte 2022033719

29 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
14-11-2022
Numéro
2022033719
Page
82243
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-29/09
Entrée en vigueur / Effet
24-11-2022
Texte modifié
2006023052
belgiquelex

Article 1er.Tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 4 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, dénommée ci-après " la loi du 11 février 2013 ", répond aux conditions minimales déterminées par le présent arrêté.

Art. 2.Le contrat d'assurance couvre les activités d'agent immobilier, telles que visées à l'article 2, 4° à 7°, de la loi du 11 février 2013.

Art. 3.La garantie s'applique pour les activités assurées exercées :

à partir d'un siège d'exploitation ou bureau établi en Belgique et qui concernent des biens immobiliers situés dans un Etat membre au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 11 février 2013 ;

à partir d'un siège d'exploitation ou bureau établi sur le territoire d'un Etat membre au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 11 février 2013, et qui concernent des activités d'intermédiation pour des biens immobiliers situés en Belgique.

Par ailleurs, en cas de procédure judiciaire, la couverture n'est acquise que pour autant que l'assuré soit assigné devant une juridiction sise sur le territoire d'un Etat membre au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 11 février 2013.

Art. 4.Les assurés sont :

les personnes physiques qui exercent les activités d'agent immobilier à titre indépendant et qui sont inscrites au tableau de l'Institut professionnel des agents immobiliers, sur la liste des stagiaires de cet Institut, ainsi que les personnes visées aux articles 9 et 9/1 de la loi du 11 février 2013 ;

les personnes morales qui ne sont pas membres de l'Institut professionnel des agents immobiliers et au sein desquelles les personnes physiques, visées au 1°, exercent les activités d'agent immobilier ou ont la direction effective du ou des départements au sein desquels les activités d'agent immobilier sont exercées ;

les personnes morales qui exercent les activités d'agent immobilier et qui sont inscrites à l'Institut professionnel des agents immobiliers ;

les associés, administrateurs, gérants et dirigeants dans l'exercice de leurs activités d'agent immobilier dans le cadre de la personne morale assurée, telle que définie aux 2° et 3° ;

le personnel, les stagiaires et autres collaborateurs d'une personne physique ou d'une personne morale lorsqu'ils agissent pour le compte de l'agent immobilier autorisé à exercer la profession d'agent immobilier, ci-après dénommés " les préposés ", de même que toute autre personne pour laquelle les assurés énumérés aux 1°, 2° et 3° peuvent voir leur responsabilité engagée dans l'exercice des activités assurées.

Art. 5.Le contrat d'assurance couvre la responsabilité civile professionnelle, tant contractuelle qu'extracontractuelle, des assurés, à savoir :

les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle des assurés, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels qu'ils causent à des tiers dans l'exercice de leurs activités d'agent immobilier, et qui résulte :

a)d'une omission, d'un oubli, d'un retard, d'une inexactitude, d'une erreur de fait ou de droit, d'une inobservation de délais, d'une erreur à l'occasion de la transmission d'informations, de documents ou de fonds et, de manière générale, de toute faute généralement quelconque ;

b)de la perte, du vol, de la détérioration ou de la disparition, pour quelque cause que ce soit, de tout objet et notamment de minutes, pièces, valeurs ou documents quelconques, qui leur sont confiés ou non, ou de clefs ou de mécanismes divers d'ouverture et de fermeture appartenant à des tiers et dont les assurés sont détenteurs, même si ces pertes, vols, détériorations et/ou disparitions sont causés par l'eau, le feu, l'incendie, l'explosion ou la fumée ;

les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qui peut incomber aux assurés en raison des dommages matériels résultant d'incendie, d'explosion ou de l'action des eaux, causés aux immeubles et à leur contenu qui leur sont confiés dans l'exercice de leurs activités ou auxquels les assurés ont accès pour cet exercice, à condition qu'ils soient imputables à une faute quelconque ou à un manquement dans l'exercice de ces activités ;

les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qui peut incomber aux assurés en raison de dommages résultant d'incendie, d'explosion, de l'action des eaux, de défauts d'entretien, de prévoyance, ou de vétusté, causés à des tiers, par les immeubles ou leur contenu auxquels les assurés ont accès ou qui leur sont confiés dans l'exercice de leurs activités, à condition qu'ils soient imputables à une faute quelconque ou à un manquement dans l'exercice de ces activités ;

les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qui peut incomber aux assurés visés à l'article 4, 1° à 4°, en cas de vol, détournement, malversation, abus de confiance ou escroquerie commis par les préposés au préjudice des tiers.

Art. 6.Le contrat d'assurance couvre la responsabilité civile exploitation, à savoir les conséquences pécuniaires de la responsabilité extracontractuelle des assurés, en raison des dommages causés à des tiers pendant l'exercice des activités d'agent immobilier.

Art. 7.Le contrat d'assurance couvre les assurés visés à l'article 4, 1°, 2° et 3° :

en cas de vol commis par les préposés des assurés visés à l'article 4, 1°, 2° et 3°, ou par des tiers ;

en cas de détournement, malversation, abus de confiance ou escroquerie commis par les préposés des assurés visés à l'article 4, 1°, 2° et 3° ;

pour le remboursement des frais de remplacement, de reconstitution ou de réparation des valeurs monnayées ou monnayables, des pièces ou valeurs mobilières dont ils justifient par tout moyen de preuve qu'ils en sont les détenteurs dans l'exercice de leurs activités d'agent immobilier ou qu'elles leurs appartiennent à titre professionnel.

Art. 8.§ 1er. Le contrat d'assurance garantit un cautionnement pour les créances des clients et des tiers à l'égard des assurés visés à l'article 4, 1°, 2° et 3°, relatives à des fonds, effets ou valeurs qui, dans le cadre des activités d'agent immobilier, leurs ont été confiés et dont il n'est pas le destinataire final.

Le cautionnement couvre également l'indélicatesse des assurés visés à l'article 4, 1°, 2° et 3°. Pour l'application du présent arrêté, l'indélicatesse est définie comme tout acte délictueux ou malhonnête qui a pour conséquence un détournement de fonds ou de biens appartenant à un tiers.

§ 2. Le cautionnement est octroyé pour autant que les trois conditions suivantes soient remplies :

la créance est née après la date d'entrée en vigueur de la garantie financière et avant sa cessation ;

la créance est incontestable et exigible au moment où l'intervention de l'assureur est demandée ;

l'agent immobilier ou la personne morale bénéficiant de son agréation est insolvable, qu'ils soient déclarés en faillite, placés sous réorganisation judiciaire ou n'aient pas donné suite à la demande de paiement d'un titre judiciaire exécutoire.

Art. 9.Outre les exclusions prévues dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le contrat d'assurance peut uniquement prévoir d'exclure de la couverture d'assurance de la responsabilité civile professionnelle visée à l'article 5 :

les contestations relatives aux honoraires et frais personnels ;

les dommages couverts par d'autres assurances obligatoires ;

les dommages résultant d'atteintes à l'environnement ;

les dommages résultant de la présence d'amiante ou de la dispersion d'amiante, de fibres d'amiante ou de produits contenant de l'amiante, dans la mesure où ces dommages sont la conséquence des propriétés nocives de l'amiante ;

les dommages résultant d'une grève, d'un lock-out, d'une émeute, d'un acte de terrorisme ou de sabotage, d'armes ou engins nucléaires, de tous actes de violence collective ;

les dommages résultant directement ou indirectement de la radioactivité ;

les dommages résultant du non-respect des conditions et formalités prévues dans l'assurance couvrant le risque de décès accidentel des acquéreurs d'un bien immobilier ;

le vol commis pendant les transferts de fonds en dehors des locaux d'exploitation ;

les vol, détournement, malversation et escroquerie n'ayant fait l'objet d'aucune plainte.

Outre les exclusions visées à l'article 63 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le contrat d'assurance peut uniquement prévoir d'exclure de la couverture du cautionnement visée à l'article 8, les dommages résultant d'une grève, d'un lock-out, d'une émeute, d'un acte de terrorisme ou de sabotage, d'armes ou engins nucléaires, de tous actes de violence collective.

Art. 10.Le contrat d'assurance prévoit qu'il ne pourra être procédé à la résiliation ou à la suspension du contrat qu'après que l'assureur en ait averti préalablement l'Institut professionnel des agents immobiliers par envoi recommandé.

Art. 11.Le contrat d'assurance couvre les demandes en réparation introduites pendant la durée de la validité du contrat d'assurance, en ce qui concerne la responsabilité civile, pour des dommages survenus durant la durée de validité de ce contrat ou, en ce qui concerne le cautionnement, pour des créances nées pendant la durée de validité de ce contrat.

Par extension, sont également prises en considération, à condition qu'elles soient formulées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de l'assureur dans un délai de trente-six mois à compter de la fin du contrat d'assurance, les demandes en réparation qui se rapportent à :

un dommage survenu pendant la durée de validité du contrat d'assurance, si à la fin du contrat, le risque n'est pas couvert par un autre assureur ;

des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à l'assureur pendant la durée de validité du contrat d'assurance.

Les garanties du contrat d'assurance restent acquises aux assurés qui cessent leurs activités d'agent immobilier ou, en cas de décès, à leurs héritiers et ayants droit, pour des faits ou des actes accomplis avant la cessation de leurs activités d'agent immobilier ou leur décès, pour autant que la réclamation soit formulée pendant la durée de la prescription légale.

En ce qui concerne la responsabilité civile, la couverture du contrat d'assurance est également acquise en cas de demande en réparation introduite par écrit contre l'assuré ou l'assureur pendant la durée de validité du contrat d'assurance pour les dommages survenus jusqu'à maximum cinq ans avant la prise d'effet du contrat d'assurance et ce, à condition que l'assureur précédent ne soit pas tenu d'accorder sa couverture, et pour autant que l'assuré n'en n'avait pas connaissance au moment de la prise d'effet du contrat d'assurance.

En ce qui concerne le cautionnement, la couverture de la police est également acquise pour des créances qui sont nées jusqu'à maximum cinq ans avant la prise d'effet du cautionnement, pour autant que le tiers n'ait pas été en mesure de déclarer le sinistre à l'assureur précédent en raison du fait que la condition visée à l'article 8, § 2, 3°, n'était pas remplie et ce, malgré qu'il ait effectivement entrepris des démarches en ce sens. Cette condition n'est cependant pas d'application pour les créances nées durant la période de six mois précédant la date de fin de la police précédente.

Art. 12.Les montants assurés par le contrat d'assurance ne peuvent être inférieurs aux montants suivants :

tant pour la responsabilité civile professionnelle que pour la responsabilité civile exploitation, par sinistre :

a)euros pour les dommages corporels et les dommages immatériels consécutifs ;

b)euros pour les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs ;

c)euros pour les dommages immatériels purs ;

pour les vol, détournement, malversation, abus de confiance ou escroquerie visés à l'article 7, par sinistre : 30.000 euros ;

pour l'assurance cautionnement : 250.000 euros par sinistre et par année d'assurance.

Art. 13.Les montants mentionnés à l'article 12 sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui du mois précédant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge (base 2013 = 100).

Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions fait publier annuellement au Moniteur belge les montants précités indexés au 1er janvier.

Art. 14.Pour quelque sinistre que ce soit, visé par l'article 12, 1°, a), b) et c), et 2°, la franchise ne peut excéder plus de 10 % du montant du sinistre avec un maximum de 2.500 euros.

Le montant de la franchise est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui du mois précédant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge (base 2013 = 100).

Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions fait publier annuellement au Moniteur belge les montants précités indexés au 1er janvier.

Art. 15.Le contrat d'assurance mentionne dans les conditions générales, ainsi que dans les éventuelles conditions particulières ou attestations remises, la clause suivante : " l'entreprise d'assurances déclare que les conditions de ce contrat satisfont au minimum aux conditions relatives à l'assurance et au cautionnement fixées par arrêté royal ".

Dans les conditions générales du contrat d'assurance autre qu'un contrat d'assurance collectif, l'entreprise d'assurances s'engage à transmettre à l'Institut professionnel des agents immobiliers, au plus tard pour le 31 mars de chaque année, une liste digitale des agents immobiliers et des personnes morales au sein desquelles un agent immobilier exerce les activités d'agent immobilier, qui disposent d'une assurance conformément au présent arrêté, au 1er mars de cette même année.

Le format de cette liste digitale est déterminé par l'Institut professionnel des agents immobiliers. Si les agents immobiliers ou les personnes morales, visées à l'alinéa 2, perdent leur qualité d'assuré, l'entreprise d'assurances s'engage à en informer sans délai l'Institut professionnel des agents immobiliers.

Art. 16.L'Institut professionnel des agents immobiliers peut souscrire un contrat d'assurance collectif pour ses membres ou un contrat d'assurance pour ses membres qui restent en défaut d'établir qu'ils sont couverts par un contrat d'assurance conforme aux dispositions du présent arrêté.

Le coût de souscription de chacune de ces polices sera répercuté par l'Institut auprès de ces personnes.

Art. 17.Dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers, l'annexe 2 est abrogée.

Art. 18.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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