Texte 2022033714
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :
1°Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement ;
2°Certificat PEB : certificat de performance énergétique.
Art. 3.A l'article 224/2 du Code, il est inséré un alinéa 2 au § 1er :
" L'adaptation du loyer au coût de la vie visée à l'alinéa 1er qui a pour effet d'augmenter le montant du loyer, n'est due que si :
1°le bail écrit a été enregistré conformément à l'article 227 et ;
2°le certificat PEB a été produit au locataire conformément à l'article 217. ".
Art. 4.A l'article 224/2 du Code, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Par dérogation au § 1er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB E a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'adaptation du loyer au coût de la vie sera calculée dans les conditions prévues à l'article 1728bis à hauteur de 50 % maximum de l'indexation autorisée.
Par dérogation au § 1er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB F ou G a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, il ne peut y avoir d'adaptation du loyer au coût de la vie.
La limitation de l'adaptation du loyer au coût de la vie telle que prévue aux alinéas 1er et 2 est valable 12 mois. ".
Art. 5.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.