Texte 2022033702

3 OCTOBRE 2022. - Décret portant limitation de l'indexation des loyers afin d'atténuer les conséquences de la crise énergétique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2022 et mise à jour au 30-05-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-10-2022
Numéro
2022033702
Page
71559
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-10-03/01
Entrée en vigueur / Effet
14-10-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret s'applique aux contrats de location qui relèvent de l'application du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, de l'ancien Code civil ou du titre II du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, et qui sont entrés en vigueur avant le 1er octobre 2022.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1728bis de l'ancien Code civil et à l'article 34, § 2, du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, dans la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, le loyer adapté ne peut pas dépasser le montant obtenu en majorant le loyer de la moitié de la différence entre le loyer, indexé conformément à l'article 1728bis de l'ancien Code civil et à l'article 34 du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, et le loyer, si le bien loué dispose d'un certificat de performance énergétique portant le label D, tel que visé à l'article 73 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 contenant des dispositions générales sur la réglementation de la performance énergétique, les certificats de performance énergétique et la certification d'entrepreneurs et d'installateurs.

Dans la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, le loyer n'est pas indexé si le bien loué n'a pas de certificat de performance énergétique tel que visé à l'article 1.1.3, 43°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ou s'il a un certificat de performance énergétique portant le label E ou F, tel que visé à l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 1er.

Art. 4.§ 1er. Si le bien loué a un certificat de performance énergétique portant le label D tel que visé à l'article 73 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 contenant des dispositions générales sur la réglementation de la performance énergétique, les certificats de performance énergétique et la certification d'entrepreneurs et d'installateurs, le loyer obtenu en application de l'article 1728bis de l'ancien Code civil ou de l'article 34, § 2, du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, est multiplié par un facteur de correction à partir du 1er octobre 2023.

["1 Si le contrat de location [2 vient \224 \233ch\233ance entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2023"° , le facteur de correction est obtenu en appliquant la formule suivante : (indice 2022/indice 2023) x [1 + 50% x (indice 2023/ indice 2022-1)]]1.

["1 ..."°

L'indice 2022 est égal à l'indice santé du mois précédant celui de [2 l'entrée en vigueur ou de]2 la date anniversaire en 2022 de l'entrée en vigueur du contrat de location.

L'indice 2023 est égal à l'indice santé du mois précédant celui de la date anniversaire en 2023 de l'entrée en vigueur du contrat de location.

Si le contrat de location vient à échéance entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022, le facteur de correction est obtenu en appliquant la formule suivante : (indice 2021/indice 2022) x [1 + 50% x (indice 2022/indice 2021-1)].

L'indice 2021 est égal à l'indice santé du mois précédant celui de [2 l'entrée en vigueur ou de]2 la date anniversaire en 2021 de l'entrée en vigueur du contrat de location.

L'indice 2022 est égal à l'indice santé du mois précédant celui de la date anniversaire en 2022 de l'entrée en vigueur du contrat de location.

§ 2. Si le bien loué n'a pas de certificat de performance énergétique tel que visé à l'article 1.1.3, 43°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ou s'il a un certificat de performance énergétique portant le label E ou F tel que visé à l'arrêté ministériel, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le loyer obtenu en application de l'article 1728bis de l'ancien Code civil ou de l'article 34, § 2, du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, est multiplié par un facteur de correction à partir du 1er octobre 2023.

Si le contrat de location [2 vient à échéance entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2023]2, le facteur de correction est égal à l'indice santé du mois précédant [2 l'entrée en vigueur ou]2 la date anniversaire de l'entrée en vigueur en 2022, divisé par l'indice santé du mois précédant la date anniversaire de l'entrée en vigueur en 2023.

Si le contrat de location vient à échéance entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022, le facteur de correction est égal à l'indice santé du mois précédant [2 l'entrée en vigueur ou]2 la date anniversaire de l'entrée en vigueur en 2021, divisé par l'indice santé du mois précédant la date anniversaire de l'entrée en vigueur en 2022.

§ 3. Les dispositions contractuelles qui vont au-delà de l'ajustement visé au présent article peuvent être raccourcies jusqu'à cet ajustement.

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(1DCFL 2022-10-07/01, art. 2, 002; En vigueur : 22-10-2022)

(2DCFL 2023-04-21/08, art. 81, 003; En vigueur : 09-06-2023)

Art. 5.L'article 3 produit ses effets à partir du 1er octobre 2022.

L'article 4 entre en vigueur le 1er octobre 2023.

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