Texte 2022033686

14 JUILLET 2022. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne la fusion volontaire de communes

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
4-10-2022
Numéro
2022033686
Page
71560
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-14/41
Entrée en vigueur / Effet
14-10-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article L1157-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1157-3. § 1er. Dans les six mois de la date de fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un directeur général parmi :

les directeurs généraux des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures;

à défaut de candidat en application du 1°, les directeurs généraux des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures.

Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur général de la nouvelle commune.

A dater de sa désignation, le directeur général visé à l'alinéa 1er est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires du présent Code. Il conserve son ancienneté pécuniaire.

§ 2. Si une ou plusieurs des communes fusionnées disposaient d'un directeur général adjoint, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un directeur général adjoint par priorité parmi ceux-ci suite à un appel à candidatures.

La même procédure est organisée en cas de directeurs généraux adjoints communs à la commune et au CPAS fusionnés.

A dater de sa désignation, le directeur général adjoint visé à l'alinéa 1er ou le directeur général adjoint commun visé à l'alinéa 2 est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires du présent Code. Il conserve son ancienneté pécuniaire. ".

Art. 2.L'article L1157-4 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1157-4. Si, suite à l'appel à candidature visé à l'article L1157-3, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur général ou si aucun candidat répond aux conditions fixées, le directeur général est désigné conformément aux articles L1124-2 et suivants. ".

Art. 3.L'article L1157-6 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1157-6. § 1er. Dans les six mois de la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un directeur financier parmi :

les directeurs financiers des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures;

à défaut de candidat en application du 1°, les directeurs financiers des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures.

Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur financier de la nouvelle commune.

A dater de sa désignation, le directeur financier visé à l'alinéa 1er est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires du présent Code. Il conserve son ancienneté pécuniaire.

§ 2. Sans préjudice de l'article L1124-21, si les communes fusionnées disposaient d'au moins un receveur régional, le conseil de la nouvelle commune décide de maintenir ou non la recette régionale.

S'il maintient la recette régionale, la demande d'affectation à cette recette est adressée au Gouverneur de province.

S'il crée l'emploi de directeur financier, le conseil de la nouvelle commune désigne le directeur financier selon les modalités définies au paragraphe 1er. ".

Art. 4.L'article L1157-7 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1157-7. Si, suite à l'appel à candidature visé à l'article L1157-6, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur financier ou si aucun candidat répond aux conditions fixées, le directeur financier est désigné conformément aux articles L1124-21 et suivants. ".

Art. 5.A l'article L1158-6, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mots " et 2030 " sont insérés après le mot " 2024 ".

Art. 6.L'article L1158-7 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" L1158-7. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, il est institué, à charge du budget des dépenses de la Région, un montant maximum de 100 millions d'euros pour l'ensemble des six exercices budgétaires 2025 à 2030 pour ce qui est de l'ensemble des fusions intervenant à l'occasion des élections locales 2024.

La répartition entre les communes bénéficiaires est adaptée au prorata du montant visé à l'alinéa 1er définitivement fixé dans le budget des dépenses de la Région.

En cas de dépassement du montant visé à l'alinéa 1er, les bonus octroyés aux nouvelles communes sont réduits au marc le franc.

§ 2. Au plus tard le 31 décembre 2026, le Gouvernement établit un rapport d'évaluation de l'exécution du décret pour ce qui est des fusions intervenant à l'occasion du scrutin local de 2024. ".

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