Texte 2022033684

2 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure d' introduction, d'approbation et d'évaluation des projets d'organisation d'écoles d'été, ainsi que le mode d'attribution des subventions de projet pour l'organisation d'écoles d'été

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-12-2022
Numéro
2022033684
Page
93335
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-02/19
Entrée en vigueur / Effet
22-12-2022
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'Agence de l'Administration intérieure, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " ;

décret du 3 juin 2022 : le décret du 3 juin 2022 relatif à l'organisation des écoles d'été ;

département : le Département de l'Enseignement et de la Formation visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

administrations locales : les administrations locales visées à l'article 2 du décret du 3 juin 2022 ;

ministres : le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes et le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation ;

établissements d'enseignement : les établissements d'enseignement visés à l'article 2 du décret du 3 juin 2022 ;

organisateur d'une école d'été : l'établissement d'enseignement ou l'administration locale organisant une école d'été conformément à l'article 5 du décret du 3 juin 2022 ;

écoles d'été : une école d'été telle que visée à l'article 3 du décret du 3 juin 2022.

Chapitre 2.- Procédure d'introduction et d'approbation des projets d'organisation d'écoles d'été

Art. 2.Les ministres peuvent lancer chaque année un appel pour l'organisation d'écoles d'été pendant cette année calendaire. L'appel est soumis ex-ante pour avis à l'Inspection des Finances.

L'appel est communiqué à tous les organisateurs possibles d'une école d'été.

Art. 3.§ 1er. L'organisateur d'une école d'été introduit une demande par voie numérique auprès du département ou de l'agence en vue de l'organisation d'une ou plusieurs écoles d'été.

Si les organisateurs d'une école d'été coopèrent entre eux pour l'organisation d'une ou plusieurs écoles d'été telle que visée à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret du 3 juin 2022, seul l'un d'entre eux introduit une demande de partenariat.

En cas de prise en charge du rôle de régisseur pour l'organisation d'une ou plusieurs écoles d'été tel que visé à l'article 5, § 2, du décret du 3 juin 2022, l'administration locale assumant le rôle de régisseur introduit la demande.

La date limite d'introduction des demandes figurant à l'appel est déterminée par les ministres.

§ 2. La demande visée au paragraphe 1er comprend les éléments suivants :

les données d'identification et financières de l'organisateur d'une école d'été ;

le cas échéant, les données d'identification des administrations locales, des établissements d'enseignement ou d'autres établissements et organisations avec lesquels l'organisateur collabore pour l'organisation d'une école d'été, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret du 3 juin 2022 ;

le cas échéant, les données d'identification et financières de l'administration locale assumant le rôle de régisseur pour l'organisation d'écoles d'été conformément à l'article 5, § 2, du décret du 3 juin 2022, ainsi que les données d'identification et financières des établissements d'enseignement pour lesquels elle assume le rôle de régisseur ;

le nombre d'écoles d'été organisées et la période pendant laquelle elles sont organisées ;

la concrétisation en termes de contenu de l'école d'été, y compris une concrétisation des objectifs de l'école d'été, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 3 juin 2022 ;

le cas échéant, la concrétisation en termes de contenu du rôle de régisseur, visé à l'article 5, § 2, du décret du 3 juin 2022 ;

le groupe-cible spécifique de l'école d'été et une estimation du nombre d'élèves participant par école d'été ;

le mode de surveillance de la qualité et le suivi des élèves.

Le département et l'agence mettent à disposition un formulaire de demande tel que visé au paragraphe 1er. Le formulaire de demande est joint en annexe à l'appel.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, du décret du 3 juin 2022, la durée d'une école d'été peut être limitée à cinq jours complets ou à dix demi-jours si une école d'été est organisée pour des élèves inscrits dans l'enseignement spécial. L'organisateur de l'école d'été en fait une demande motivée lors de l'introduction du projet d'école d'été.

Art. 5.Le département et l'agence évaluent conjointement toutes les demandes sur la base des critères suivants :

la demande a été introduite à temps ;

la demande est introduite à l'aide du formulaire de demande visé à l'article 3, § 2, du présent arrêté et est entièrement remplie ;

la demande est rédigé en néerlandais ;

l'école d'été pour laquelle une demande est introduite remplit toutes les conditions visées au présent arrêté et les conditions visées aux articles 2 à 4 du décret du 3 juin 2022 ;

le cas échéant, le rôle de régisseur assumé par une administration locale remplit les conditions visées à l'article 5, § 2, du décret du 3 juin 2022 ;

le cas échéant, la motivation pour laquelle l'organisateur d'une école d'été souhaite déroger conformément à l'article 4 du présent arrêté.

Le département et l'agence soumettent leur évaluation des dossiers de demande aux ministres qui décident de l'approbation des demandes.

Chapitre 3.- Mode d'attribution des subventions de projet

Art. 6.Toutes les demandes approuvées sont éligibles à une subvention de projet.

La subvention est calculée et payée à l'issue de l'école d'été sur la base des nombres de participants effectifs. L'organisateur met les nombres de participants effectifs sous forme numérique à disposition du département et de l'agence, au plus tard le 30 septembre suivant les vacances d'été au cours desquelles l'école d'été a eu lieu.

Les ministres peuvent préciser les modalités de paiement dans le cadre de leur décision sur l'approbation des demandes visée à l'article 5, alinéa 2.

Chapitre 4.- Suivi administratif, appui et évaluation scientifique ou surveillance des projets d'organisation d'écoles d'été

Art. 7.Chaque organisateur d'une école d'été est responsable de l'organisation d'une école d'été de qualité.

Art. 8.Le suivi administratif des projets d'écoles d'été est assuré par le département et l'agence.

Art. 9.Les ministres peuvent lancer un appel pour désigner une ou plusieurs organisations soutenant l'organisation d'écoles d'été, ainsi que pour désigner un institut de recherche ou un partenariat d'instituts de recherche effectuant une évaluation scientifique ou une surveillance des écoles d'été organisées.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 10.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes et le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.