Texte 2022033645

25 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 portant exécution des articles 2bis, § 6, 2ter, alinéa 4, et 2quater, alinéa 5, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-11-2022
Numéro
2022033645
Page
82184
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-25/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
2021031444
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 portant exécution des articles 2bis, § 6, 2ter, alinéa 4, et 2quater, alinéa 5, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les mots "2quater, alinéa 5," sont remplacés par les mots "2quater, alinéas 7 et 9,".

Art. 2.A l'article 1er, du même arrêté, les mots ", qui ne se trouve pas dans une situation visée à l'article 3," sont insérés entre les mots "Lorsqu'une personne" et les mots "a été affiliée".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Lorsqu'une personne a été, durant la période subséquente visée, selon le cas, à l'article 2quater, alinéa 3, ou à l'article 2quater, alinéa 4, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, durant lesquels des cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990, affiliée sans interruption auprès de différentes mutualités belges en qualité de titulaire:

les mois de la période subséquente se comptent à partir du 1er jour du mois pour lequel les cotisations pour lesdits services de la mutualité auprès de laquelle elle était affiliée en premier lieu durant cette période ont été payées;

cette personne doit, pour pouvoir bénéficier d'un avantage dans le cadre d'un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 pour un événement qui se produit après la fin de cette période subséquente, avoir été en ordre de cotisations, dans chacune des mutualités, pour les mois durant lesquels elle y était affiliée en qualité de titulaire durant cette période subséquente.".

Art. 4.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots ", qui ne se trouve pas dans une situation visée à l'article 5," sont insérés entre les mots "Lorsqu'une personne n'a" et les mots "durant les 23 mois".

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"En cas d'interruption de l'affiliation auprès d'une mutualité belge en tant que titulaire après le début de la période subséquente, visée à l'article 2quater, alinéa 4, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, la période d'interruption suspend ladite période subséquente pour laquelle les cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990.";

à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "visée à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "visée à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

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