Texte 2022033637
Article 1er.Les valeurs du coefficient multiplicateur sont les suivantes pour les installations photovoltaïques mises en service après l'entrée en vigueur du présent arrêté :
1°1,045 si la puissance électrique totale de ou des installations est inférieure ou égale à 5 kWc ;
2°0,990 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 5 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ;
3°0,935 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ;
4°0,770 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc;
5°0,660 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 250 kWc.
Art. 2.Les valeurs du coefficient multiplicateur sont les suivantes pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment mises en service après l'entrée en vigueur du présent arrêté :
1°1,045 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type Skylight ;
2°1,045 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type garde-corps photovoltaïque;
3°0,968 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type brise-soleil photovoltaïque ;
4°1,316 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type façade ventilée photovoltaïque.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.