Texte 2022033631

25 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal mettant fin à certaines dispositions de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-10-2022
Numéro
2022033631
Page
77868
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-25/07
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2023
Texte modifié
2020041340
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Dans la section 1ère. - Ajustement des conditions de remboursement de certains médicaments - de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19, l'article 2, de même que l'annexe 1ère à laquelle il renvoie, sont abrogés.

§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 1ère de l'article 2 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de l'âge maximal de 43 ans, pour le remboursement des spécialités utilisées dans le cadre de la procréation médicalement assistée.

Les prestations pour lesquelles les autorisations du médecin-conseil ont été délivrées avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

Art. 2.Dans la section 1ère. - Ajustement des conditions de remboursement de certains médicaments - du même arrêté, l'article 5, de même que l'annexe 3 à laquelle il renvoie, sont abrogés.

Art. 3.Dans la section 1ère. - Ajustement des conditions de remboursement de certains médicaments - du même arrêté, l'article 6, de même que l'annexe 3 à laquelle il renvoie, sont abrogés.

Art. 4.Dans la section 1ère. - Ajustement des conditions de remboursement de certains médicaments - du même arrêté, l'article 7, de même que l'annexe 4 à laquelle il renvoie, sont abrogés.

Art. 5.§ 1er. Dans la section 3. - Médecins - du même arrêté, l'article 9, de même que l'annexe 6 à laquelle il renvoie, sont abrogés.

§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 6 de l'article 9 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois ou d'un an de la limite d'âge mentionnée dans les conditions de remboursement des prestations effectuées par des médecins spécialistes.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 9 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

§ 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin, concernant les prestations et les règles d'application correspondantes visées, aux mesures telles que décrites à l'annexe 6 de l'article 9 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relatives à la prolongation de six mois du délai maximum d'exécution de ces prestations ainsi qu'à la suspension et à la prolongation du délai maximum de suivi de ces prestations.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation du délai d'exécution ou de suivi a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 9 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

Art. 6.§ 1er. Dans la section 4. - Soins oncologiques - du même arrêté, l'article 10, de même que l'annexe 7 à laquelle il renvoie, sont abrogés, à l'exception de la mesure de cette annexe relative à la possibilité d'introduire la demande de traitement par hadronthérapie ainsi que de communiquer la décision, par voie électronique plutôt que par envoi recommandé.

§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 7 de l'article 10 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la condition d'âge définie pour l'oncofreezing.

Les prélèvements pour lesquels la mesure de prolongation de la condition d'âge a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquels les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectés par l'abrogation de l'article 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

§ 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 7 de l'article 10 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation du délai réglementaire prévu pour une reconstruction mammaire.

Les reconstructions mammaires pour lesquelles la mesure de prolongation du délai réglementaire a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

Art. 7.§ 1er. Dans la section 6. - Imagerie médicale - du même arrêté, l'article 12, de même que l'annexe 9 à laquelle il renvoie, sont abrogés.

§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 9 de l'article 12 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à l'utilisation temporaire d'un appareil hybride avec CT pour effectuer des examens CT en dehors d'un examen de médecine nucléaire.

Les examens en imagerie médicale qui ont été réalisés avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquels les demandes d'intervention parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectés par l'abrogation de l'article 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

Art. 8.§ 1er. Dans le même arrêté, l'annexe 10 est abrogé, à l'exception de la partie de cette annexe relative à la possibilité de réaliser des prestations de kinésithérapie par communication vidéo ou par consultation téléphonique dans le cadre des conventions visées au point 12 de cette annexe.

§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite au point 1 de l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à l'acceptation du non-respect du délai de trente jours pour toutes les demandes individuelles de prise en charge introduites auprès du médecin-conseil dans le cadre d'un programme de rééducation fonctionnelle ou d'un programme de soins multidisciplinaires, et ce, tant pour les demandes qui concernent de nouveaux patients que pour les demandes de prolongation de la période précédemment autorisée.

§ 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite au point 2 de l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation automatique de la période de prise en charge accordée par le médecin-conseil pour le transport en voiturette dans le cadre de la rééducation.

Les déplacements dont la poursuite de la prise en charge, en vertu de cette mesure, ont été autorisées ou devaient être autorisées avant la date visée à l'alinéa 1er, ne sont pas affectés par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé, même dans les cas où ces autorisations dépassent cette date visée à l'alinéa 1er.

§ 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation automatique de six mois de la période de prise en charge accordée par le médecin-conseil dans le cadre des conventions visées au point 3 de l'annexe 10.

Les prises en charge qui ont été prolongées dans le cadre de ces conventions avant la date visée à l'alinéa 1er ou qui devaient être prolongées avant cette date en vertu de cette mesure, ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé et continuent à s'appliquer, même dans les cas où ces prises en charge dépassent la date visée à l'alinéa 1er. Les bénéficiaires de la convention 7.83.6 visant les grands prématurés qui ont déjà atteint l'âge minimum prévu pour un certain bilan à la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectés pour ce bilan par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

§ 5. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la période de rééducation maximale dans le cadre des conventions visées au point 4 de l'annexe 10.

Les patients qui avant la date visée à l'alinéa 1er entraient en ligne de compte, en vertu de cette mesure, pour une prolongation de la période de rééducation maximale, et qui n'ont pas encore bénéficié de cette prolongation, ne sont pas affectés par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé et entrent encore en ligne de compte pour cette prolongation après la date visée à l'alinéa 1er.

§ 6. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation automatique d'un an de la période de prise en charge dans le cadre des conventions qui fonctionnent avec des forfaits annuels visées au point 5 de l'annexe 10.

Les prises en charge qui ont été prolongées dans le cadre de ces conventions avant la date visée à l'alinéa 1er ou qui devaient être prolongées avant cette date en vertu de cette mesure ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé et continuent à s'appliquer, même dans les cas où ces prises en charge dépassent la date visée à l'alinéa 1er.

§ 7. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la possibilité de porter en compte le forfait annuel, sous les conditions adaptées, dans le cadre des conventions visées au point 6 de l'annexe 10.

Les forfaits annuels qui concernent une période d'un an dont la date de début se situe avant la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectés par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé et peuvent encore être portés en compte aux conditions adaptées de cette mesure après la date visée à l'alinéa 1er.

§ 8. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la possibilité de porter en compte les forfaits trimestriels, sous les conditions adaptées, dans le cadre des conventions visées au point 10 de l'annexe 10.

Les forfaits trimestriels qui concernent une période de deux trimestres consécutifs telle que visée par cette mesure, dont la date de début du premier trimestre se situe avant la date visée à l'alinéa 1er, ne sont pas affectés par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé et peuvent encore être portés en compte aux conditions adaptées de la mesure visée au point 10 après la date visée à l'alinéa 1er.

§ 9. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation automatique de six mois de la période de prise en charge des demandes pour les nouveaux patients dans le cadre des conventions visées au point 11 de l'annexe 10.

Les prises en charge qui ont été prolongées dans le cadre de ces conventions avant la date visée à l'alinéa 1er ou qui devaient être prolongées avant cette date en vertu de cette mesure ne sont pas affectées par l'abrogation de l'anexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé, même dans les cas où ces prises en charge dépassent la date visée à l'alinéa 1er et dans les cas où les médecins-conseils des organismes assureurs reçoivent les demandes de prise en charge seulement après cette date.

Pour les bénéficiaires de la convention 7.83.6 visant les grands prématurés qui n'ont pas encore atteint l'âge minimum d'un certain bilan à la date visée à l'alinéa 1er, la mesure du point 11 de l'annexe 10 ne peut plus être appliquée pour les bilans pour lesquels ils n'ont pas atteint l'âge minimum à la date visée à l'alinéa 1er. Dans le cas où un bilan D est réalisé pour un tel bénéficiaire, ce bilan D doit être clôturé au plus tard le jour qui précède le jour où le bénéficiaire atteint l'âge de cinq ans et six mois, même dans le cas où, en application de l'arrêté royal n° 21 susvisé, un accord de prise en charge a été donné jusqu'à l'âge de cinq ans et dix mois de ce bénéficiaire.

§ 10. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite au point 14 de l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la possibilité de débuter dans certains cas une assistance ventilatoire à domicile sans que les patients aient été soumis aux examens exigés.

Les prises en charge de l'assistance ventilatoire à domicile qui ont été autorisées en vertu de cette mesure avant la date visée à l'alinéa 1er ainsi que les demandes de prises en charge introduites auprès les médecins-conseils après cette date mais dont la date de début de la prise en charge demandée se situe avant la date visée à l'alinéa 1er, ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé et continuent à s'appliquer, même dans les cas où ces prises en charge dépassent la date visée à l'alinéa 1er.

Art. 9.§ 1er. Dans le même arrêté, l'annexe 12 est abrogé, à l'exception de la partie de cette annexe relative à la tenue de réunions à distance par les organes de l'INAMI.

§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la limite d'âge mentionnée dans les conditions de remboursement d'une prestation.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

§ 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai pour l'introduction des registres électroniques nécessaires à l'octroi d'un remboursement.

Les prestations pour lesquelles le remboursement est lié à un enregistrement de données et pour lesquelles la mesure de prolongation du délai a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date, ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

§ 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai pour le suivi du traitement après implantation.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation du délai de suivi a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

§ 5. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de trois mois du délai pour la demande d'un numéro de suivi.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation du délai pour la demande d'un numéro de suivi a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

§ 6. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai pour l'introduction de rapports comme mentionnés dans les conditions de remboursement.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation du délai pour l'introduction de rapports a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

§ 7. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai de validité des prescriptions médicales pour les dispositifs médicaux en ambulatoire, lequel est défini comme la période entre la date de la rédaction de la prescription par le médecin et la date de réception de cette prescription par le fournisseur d'implants.

Le délai de validité des prescriptions médicales rédigées antérieurement à la date visée à l'alinéa 1er n'est pas affecté par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

§ 8. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la période de validité des accords du Collège des médecins-directeurs et du médecin conseil requis pour certaines prestations.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la période de validité des accords a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

§ 9. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin, à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai requis pour l'enregistrement des données concernant les défibrillateurs cardiaques implantables ainsi que de la période maximale entre l'implantation d'une électrode de resynchronisation et l'implantation du défibrillateur.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

Art. 10.§ 1er. Dans la section 18. - Prestations prévues dans l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix - Prestations d'ergothérapie - du même arrêté, l'article 24 est abrogé.

§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin, concernant les prestations et les règles d'application correspondantes visées, à la mesure telle que décrite à l'article 24 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la période durant laquelle les prestations à l'égard d'un bénéficiaire qui a suivi un programme complet dans un centre de rééducation fonctionnelle ayant conclu une convention de rééducation locomotrice et/ou neurologique avec l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité, peuvent être effectuées.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 24 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

Art. 11.Dans la section 20. - Prolongation du délai de demande pour certaines indemnités et interventions financières pour les dispensateurs de soins - du même arrêté, l'article 27 est abrogé.

Art. 12.Dans la section 20. - Prolongation du délai de demande pour certaines indemnités et interventions financières pour les dispensateurs de soins - du même arrêté, l'article 28 est abrogé.

Art. 13.Dans la section 20. - Prolongation du délai de demande pour certaines indemnités et interventions financières pour les dispensateurs de soins - du même arrêté, l'article 29 est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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