Texte 2022033628
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article IV.16, § 5, du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
"Les lois sur le régime de pensions des agents de l'Etat sont applicables au président, à l'auditeur général, au directeur des affaires économiques et au directeur des affaires juridiques de l'Autorité belge de la concurrence et à leurs ayants droit.
Le Trésor public supporte la charge des pensions de retraite et de survie accordées aux membres de l'Autorité belge de la concurrence visés à l'alinéa 2 et à leurs ayants droit, uniquement pour les années prestées auprès de l'Autorité belge de la concurrence.
Pour l'exigibilité du droit aux pensions visées au présent paragraphe et le calcul de celles-ci, seules les prestations effectuées en tant que membre de l'Autorité belge de la concurrence entrent en considération.".