Texte 2022033623

25 SEPTEMBRE 2022. - Loi relative à la responsabilisation des travailleurs dans le cadre des "Trajets Retour Au Travail"

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-10-2022
Numéro
2022033623
Page
71573
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-25/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2022, il est inséré un paragraphe 1er/4 rédigé comme suit:

" § 1er/4. Pour pouvoir vérifier si un "Trajet Retour Au Travail" visé au § 1er/1 peut débuter, le titulaire reconnu incapable de travailler est tenu:

de fournir, à la demande du médecin-conseil, les données qui sont nécessaires pour l'estimation de ses capacités restantes, ainsi que de donner suite à la convocation du médecin-conseil pour un examen médical qui est, le cas échéant, organisé si les données exigées pour cette évaluation des capacités restantes ne sont pas fournies;

de donner suite à la convocation du "Coordinateur Retour Au Travail" pour un premier moment de contact dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail" précité.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées quand le titulaire en incapacité de travail est absent sans justification valable à l'examen médical visé à l'alinéa 1er, 1°, ou au premier moment de contact, visé à l'alinéa 1er, 2°. Dans ce contexte, l'absence du titulaire peut être justifiée par des éléments tant de nature médicale que non médicale.

Toutefois, l'application de l'alinéa 2 ne peut avoir pour effet que le montant journalier de l'indemnité du titulaire en incapacité de travail soit réduit de plus de 2,5 pourcents.".

Art. 3.Dans l'article 134, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003, les mots "L'octroi des indemnités visées au titre IV est" sont remplacés par les mots "Sous réserve de l'application de l'article 100, § 1er/4, alinéa 2, en cas d'absence du bénéficiaire à l'examen médical organisé par le médecin-conseil s'il n'a pas fourni les données exigées pour l'évaluation de ses capacités restantes, l'octroi des indemnités visées au titre IV est".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, débute au plus tôt le 1er janvier 2023.

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