Texte 2022033610

23 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal qualifiant les missions de soins suprarégionales et les missions de soins locorégionales des réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux et déterminant l'offre géographique des missions de soins locorégionales des réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
1-12-2022
Numéro
2022033610
Page
88766
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-11-23/01
Entrée en vigueur / Effet
11-12-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les missions de soins mentionnées ci-après sont qualifiées de missions de soins locorégionales :

les missions de soins liées aux services hospitaliers suivants :

a)le service de diagnostic et de traitement médical (indice D) ;

b)le service de diagnostic et de traitement chirurgical (indice C) ;

c)le service de pédiatrie (indice E) ;

d)le service maternité (indice M) ;

e)le service gériatrie (indice G) ;

f)le service de traitement et de réadaptation (indice Sp) avec les affections cardiopulmonaires comme spécialité ;

g)le service de traitement et de réadaptation (indice Sp) avec les maladies de l'appareil locomoteur comme spécialité ;

h)le service de traitement et de réadaptation (indice Sp) avec les affections neurologiques comme spécialité ;

i)le service de traitement et de réadaptation (indice Sp) avec les soins palliatifs comme spécialité ;

j)le service de traitement et de réadaptation (indice Sp) avec les affections chroniques comme spécialité ;

k)le service de traitement et de réadaptation (indice Sp) avec les affections psychogériatriques comme spécialité ;

les missions de soins liées aux fonctions hospitalières suivantes :

a)la fonction " première prise en charge des urgences " ;

b)la fonction " soins urgents spécialisés " ;

c)la fonction " Service mobile d'urgence " (SMUR) ;

d)la fonction de soins palliatifs ;

e)la fonction de soins intensifs ;

f)la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) ;

g)la fonction " hospitalisation de jour chirurgicale " ;

h)la fonction " hospitalisation de jour non chirurgicale " ;

i)la fonction " coordination locale des donneurs " ;

j)la fonction de pharmacie hospitalière ;

k)la fonction de banque de sang hospitalière.

les missions de soins liées aux services médico-techniques suivants :

a)le service médico-technique de radiothérapie ;

b)le service médico-technique d'imagerie médicale dans lequel un tomographe axial transverse est installé ;

c)le service dans lequel un tomographe à résonance magnétique est installé ;

d)les centres de traitement de l'insuffisance rénale chronique agréés comme service médico-technique en particulier pour les missions de soins suivantes : l'hémodialyse classique à l'hôpital, la dialyse à domicile, l'autodialyse collective et la dialyse péritonéale chronique ambulatoire ;

les missions de soins liées aux programmes de soins suivants :

a)le programme de soins pour les soins de base en oncologie ;

b)le programme de soins en oncologie ;

c)le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein ;

d)le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein (clinique du sein satellite) ;

e)le programme de soins pour les enfants ;

f)le programme de soins " pathologie cardiaque " A ;

g)le programme de soins " pathologie cardiaque " B, sous-programme B1 (diagnostic invasif) ;

h)le programme de soins " pathologie cardiaque " B, sous-programme B2 (thérapie interventionnelle non chirurgicale) ;

i)le programme de soins " pathologie cardiaque " P (thérapie pacemaker) ;

j)le programme de soins " médecine de la reproduction " A ;

k)le programme de soins de base " soins de l'AVC aigu " ;

l)le programme de soins pour le patient gériatrique.

Art. 2.Les missions de soins mentionnées ci-après sont qualifiées de missions de soins suprarégionales :

les missions de soins liées aux services hospitaliers suivants :

a)le service des maladies contagieuses (indice L) ;

b)le service de néonatologie intensive (indice NIC) ;

(c) le service pour le traitement de la tuberculose dans les hôpitaux généraux (indice B (bacillose)) ;

les missions de soins liées aux fonctions hospitalières suivantes :

a)la fonction de soins périnatals régionaux (fonction P*) ;

b)la fonction " maladies rares " ;

c)la fonction " liaison pédiatrique " ;

les missions de soins liées à la section hospitalière " centre d'expertise pour patients comateux " ;

les missions de soins liées aux services médicaux suivants :

a)le centre pour brûlés ;

b)le centre de transplantation ;

les missions de soins liées aux services médico-techniques suivants :

a)le service médico-technique de médecine nucléaire dans lequel un PET-scan est installé ;

b)les centres de génétique humaine agréés comme service médico-technique lourd ;

les missions de soins liées aux programmes de soins suivants :

a)le programme de soins spécialisé en matière d'hémato-oncologie pédiatrique ;

b)le programme de soins satellites en matière d'hémato-oncologie pédiatrique ;

c)le programme de soins " pathologie cardiaque " B, sous-programme B3 (cardiochirurgie) ;

d)le programme de soins " pathologie cardiaque " T (transplantation coeur et coeur-poumon) ;

e)le programme de soins " pathologie cardiaque " C (anomalies cardiaques congénitales chez les enfants) ;

f)le programme de soins " pathologie cardiaque " E (électrophysiologie) ;

g)le programme de soins " médecine de la reproduction " B ;

h)le programme de soins spécialisé " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives ".

Art. 3.Les missions de soins visées à l'article 1er sont proposées dans le réseau hospitalier clinique locorégional de manière telle qu'un temps de parcours de maximum 30 minutes pour 90% des citoyens au sein de la zone géographique couverte par le réseau hospitalier visé soit garanti. Il peut être dérogé à cette règle pour une mission de soins si, pour garantir le temps de parcours, des investissements subsidiables en infrastructure immobilière sont nécessaires dans un nouvel emplacement ou si la mission de soins concernée est proposée dans un réseau locorégional voisin dans le respect du temps de parcours.

Le temps de parcours visé à l'alinéa 1er correspond à la durée de conduite depuis le domicile des habitants de la zone géographique pour accéder à la mission de soins locorégionale en voiture dans des conditions de circulation normales un jour moyen de semaine.

Les réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux disposent d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer à cet article.

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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