Texte 2022033603
Article 1er.A l'article 6, § 1er, h), de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, les mots "médecin coordinateur et conseiller en MRS" sont remplacés par les mots "médecin coordinateur et conseiller ou du médecin référent".
Art. 2.A l'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2008, les mots "0,054 euro" sont remplacés par les mots "0,17 euro".
Art. 3.Au chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 7 est remplacé par ce qui suit :
"Partie F : financement du médecin coordinateur et conseiller ou du médecin référent. ".
Art. 4.L'article 29 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 29. L'intervention par jour d'hébergement et par bénéficiaire pour la fonction du médecin coordinateur et conseiller ou du médecin référent s'élève à :
(0,63 euro x nombre de patients en MRS + 0,30 euros x nombre de patients en MRPA)/nombre total de patients".
Ce financement est destiné à rémunérer le médecin coordinateur et conseiller ou, dans établissements qui n'ont pas d'agrément spécial comme maison de repos et de soins, le médecin référent.
Le médecin coordinateur et conseiller et le médecin référent sont liés à l'institution au minimum par un contrat d'entreprise. Les prestations du médecin coordinateur et conseiller sont en moyenne de 2 heures 20' par semaine et par 30 patients en MRS.
Un exemplaire du contrat liant le médecin coordinateur et conseiller ou le médecin référent à l'établissement est conservé au sein de l'établissement et transmis à Iriscare sur demande.".
Art. 5.L'article 42 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 42. Les montants mentionnés dans le présent arrêté, à l'exception de ceux visés à l'article 13, §§ 7 et 8, et à l'article 41, alinéa 2, sont liés à l'indice pivot 109,45 dans la base 1996 = 100, à l'exception :
1°des montants visés aux articles 7 et 13, §§ 2 à 5, qui sont liés à l'indice pivot 110,51 dans la base 2004 = 100 ;
2°des montants visés aux articles 21bis et 29, qui sont liés à l'indice-pivot 107,20 dans la base 2013 = 100.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public. ".
Art. 6.Pour le financement des mesures prévues aux articles 2 et 4 pour l'année 2022, une avance, calculée sur la base des données fournies par l'établissement pour la période de référence 2020-2021, sera versée aux établissements au dernier trimestre de l'année 2022. Un décompte sera établi au dernier trimestre de l'année 2023 sur la base du nombre de jours effectivement facturés aux organismes assureurs bruxellois par les établissements en 2022 et en tenant compte de l'index pivot moyen pondéré effectivement réalisé en 2022.
Art. 7.Les articles 1 à 5 produisent leurs effets le 1er janvier 2022.
Art. 8.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.