Texte 2022033590

23 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel établissant dans le règlement d'ordre d'intérieur visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse les modalités communes à toutes les institutions publiques de protection de la jeunesse et les modalités fixées par chaque institution publique de protection de la jeunesse

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-12-2022
Numéro
2022033590
Page
89541
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-23/09
Entrée en vigueur / Effet
16-12-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les modalités suivantes de mise en oeuvre des droits et obligations du jeune sont communes à toutes les institutions publiques :

les modalités relatives aux objets personnels dont le jeune dispose au sein de l'institution publique ;

les modalités selon lesquelles le jeune demande que les objets dont il est privé soient remis à une personne extérieure ;

les modalités de limitation du port de certains vêtements ;

les modalités selon lesquelles le jeune se voit remettre et dispose des objets, denrées et vêtements venant de l'extérieur de l'institution publique ;

les modalités selon lesquelles le jeune décore la chambre qui lui est attribuée ;

les modalités selon lesquelles le jeune pratique sa religion ou sa philosophie ;

les modalités selon lesquelles le jeune bénéficie d'une assistance religieuse, spirituelle ou morale d'un conseiller philosophique ou religieux attaché ou admis à l'institution publique à cet effet ;

les modalités d'organisation d'une concertation régulière permettant aux jeunes de s'exprimer sur les questions d'intérêt collectif ;

les modalités du recueil de la parole du jeune.

Art. 2.Les modalités suivantes de mise oeuvre relatives aux droits et obligations du jeune sont établies spécifiquement par chaque institution publique :

les conditions et les modalités selon lesquelles le jeune, en régime fermé, se procure à ses propres frais des biens durables et de consommation ;

les modalités relatives aux visites reçues par le jeune ;

les modalités relatives aux communications du jeune par téléphone et par visioconférence.

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