Texte 2022033585
Article 1er.L'article 21 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, annulé par l'arrêt n° 249.402 du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. § 1er. Le Comité de direction peut proposer au ministre de désigner un agent de l'Etat du SPF dans une fonction en poste.
La fonction dans laquelle un agent de l'Etat du SPF peut être désigné ne peut être une fonction de chef de poste.
La désignation visée à l'alinéa 1er est limitée à une durée non renouvelable de maximum quatre ans.
Le Comité de direction ne peut utiliser la possibilité visée à l'alinéa 1er que s'il n'y a pas d'agents de la carrière extérieure ni, le cas échéant, d'agents de la carrière consulaire qui se sont portés candidats à la fonction en poste.
§ 2. La procédure en vue de la désignation d'un agent de l'Etat du SPF dans une fonction en poste est fixée comme suit :
1°l'appel à candidatures comprenant la liste des fonctions vacantes en poste, approuvée par le Comité de direction, est adressé exclusivement aux agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, aux agents de la carrière consulaire ;
2°si, à la suite de l'appel à candidatures visé au 1°, pour une ou plusieurs fonctions vacantes en poste, aucun agent de la carrière extérieure ni, le cas échéant, aucun agent de la carrière consulaire ne s'est porté candidat, un nouvel appel à candidatures pour cette fonction vacante ou ces fonctions vacantes en poste est adressé aux agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, aux agents de la carrière consulaire ainsi qu'aux agents de l'Etat du SPF ;
3°si, à la suite de l'appel à candidatures visé au 2°, des agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, des agents de la carrière consulaire, ainsi que des agents de l'Etat du SPF, se portent candidats à une même fonction en poste, la priorité est donnée aux candidatures introduites par les agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, par les agents de la carrière consulaire qui ont postulé cette fonction ;
4°si, par contre, à la suite du nouvel appel à candidatures visé au 2°, aucun agent de la carrière extérieure ni, le cas échéant, aucun agent de la carrière consulaire ne se porte candidat à la fonction vacante ou les fonctions vacantes en poste, le Comité de direction examine les candidatures des agents de l'Etat du SPF qui ont valablement introduit leur candidature et adresse, le cas échéant, au ministre une proposition de désignation pour la fonction vacante ou les fonctions vacantes en poste concernées, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er .
Sans préjudice de l'article 17, § 2, tout agent de la carrière extérieure, et le cas échéant, de la carrière consulaire, peut se porter candidat à une fonction en poste dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Les conditions d'admissibilité pour se porter candidat à une fonction en poste sont les suivantes :
1°être agent de l'Etat du SPF ;
2°appartenir au niveau A et, le cas échéant, à la même classe que la classe de la fonction en poste ;
3°disposer d'une expérience utile et avérée de minimum six ans dans les matières qui font l'objet de la fonction en poste ;
4°satisfaire à la condition de l'article 47, § 5, alinéa 2 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ;
5°avoir réussi un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour l'expression orale et l'expression écrite.
Les conditions d'admissibilité visées à l'alinéa 1er sont remplies au plus tard à la date d'introduction de la candidature.
§ 4. L'article 20 est d'application à la désignation des agents de l'Etat du SPF.
§ 5. L'agent de l'Etat du SPF qui est désigné en poste, conserve son traitement, ses droits à la promotion par avancement barémique et ses titres à la promotion. En matière de congés, indemnités, évaluation, mesures d'ordre et régime disciplinaire, il est assimilé à un agent de la carrière extérieure. "
Art. 2.L'article 22 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 249.402 du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22. § 1er. Nous pouvons charger une personne de l'exercice d'une mission d'intérêt général qui diffère d'une fonction en poste, ci-après dénommée une mission spéciale, à condition que :
1°Nous ayons une relation particulière de confiance avec la personne ;
2°la personne dispose d'une expérience utile et avérée de minimum six ans dans les relations internationales ou dans la matière qui fait l'objet de la mission spéciale.
La mission spéciale visée à l'alinéa 1er est limitée à une durée non renouvelable de maximum quatre ans.
§ 2. Un appel à candidatures en vue de charger une personne de l'exercice d'une mission spéciale est publié au Moniteur belge.
L'appel à candidatures mentionne les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er et contient tous les éléments relatifs à la mission spéciale afin de permettre aux candidats de postuler en connaissance de cause.
Les conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 1er sont remplies au plus tard au moment de la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge.
§ 3. Seules sont prises en considération les candidatures motivées des personnes qui ont présenté leur candidature dans un délai de dix jours ouvrables, qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit le jour de la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge.
La candidature est transmise selon l'un des modes suivants :
1°par courrier électronique à l'adresse e-mail du service compétent, mentionnée dans l'appel à candidatures, dont le service compétent accuse réception ;
2°par remise de la main à la main au service compétent mentionné dans l'appel à candidatures, en échange d'un récépissé portant la signature du receveur et la date de réception ;
3°par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans l'appel à candidatures.
La candidature n'est opposable qu'à condition que le candidat dispose d'un accusé de réception qui atteste du dépôt de la candidature.
§ 4. Le Comité de direction examine les candidatures valablement introduites et compare les titres et mérites des candidats au regard des conditions mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Le Comité de direction propose au ministre une liste motivée de candidats ainsi que le titre qui sera porté par la personne chargée de l'exercice de la mission spéciale.
§ 5. L'arrêté de désignation de la personne chargée de l'exercice de la mission spéciale mentionne :
1°la nature de la mission spéciale ;
2°les modalités et la durée de la mission spéciale;
3°le titre qui est porté durant la mission spéciale ;
4°les modalités concernant les droits et devoirs, les congés, le traitement, les indemnités, l'évaluation, les mesures d'ordre et le régime disciplinaire qui sont d'application pendant cette mission spéciale. "
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.