Texte 2022033515

31 MAI 2022. - Loi modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
19-10-2022
Numéro
2022033515
Page
73905
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-05-31/06
Entrée en vigueur / Effet
29-10-2022
Texte modifié
20060095702018040636
belgiquelex

Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, modifié par la loi du 6 décembre 2015, sont insérés les f/1) à f/4) rédigés comme suit:

"f/1) le service public fédéral Intérieur, en particulier la Direction Générale Centre de Crise;

f/2) le service public fédéral Justice, en particulier la direction générale Etablissements pénitentiaires;

f/3) le service public fédéral Justice, en particulier le Service des Cultes et de la Laïcité de la Direction générale, Législation, libertés et droits fondamentaux;

f/4) le service public fédéral Finances, en particulier l'administration générale de la Trésorerie.".

Art. 3.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 6. § 1er. Sans préjudice des obligations prévues dans les instruments internationaux qui les lient, les services d'appui sont tenus de communiquer à l'OCAM, d'office ou à la demande de son directeur, les données à caractère personnel visées à l'article 142 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et les renseignements portant sur les menaces visées à l'article 3, les personnes et les groupements, auteurs ou cibles éventuels de menace, et les événements, dont ils disposent dans le cadre de leurs missions légales de prévention et de suivi du terrorisme et de l'extrémisme au sens de l'article 8, 1°, b) et c), de la loi organique des services de renseignement et de sécurité et qui s'avèrent pertinents en vue d'atteindre les finalités des évaluations communes visées à l'article 8, alinéa 1er, 1° et 2°.

Lorsqu'il y a des raisons de croire que l'intégrité de personnes physiques se trouve en danger concret et imminent, liées à des menaces extrémistes ou terroristes, le directeur peut exiger des services d'appui la communication immédiate des données à caractère personnel et des renseignements visés à l'alinéa 1er. Le directeur motive sa demande sur la nécessité de transmettre immédiatement les données à caractère personnel et les renseignements.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Comité permanent de contrôle des services de police et du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, les modalités d'accès, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et des renseignements visés au paragraphe 1er.".

Art. 4.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots "être magistrat" sont remplacés par les mots "être porteur d'un diplôme de licence, de master ou de doctorat et disposer d'une expertise juridique qui est pertinente pour l'exécution de la fonction, étant entendu que l'un d'entre eux au moins est titulaire d'un diplôme en droit";

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est abrogé;

dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le directeur et le directeur adjoint sont désignés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois. S'ils sont détachés, le directeur et le directeur adjoint agissent pendant la durée de leur détachement en toute indépendance par rapport au service dont ils sont originaires.";

dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "en droit" sont chaque fois abrogés; 5° dans le paragraphe 4, le 3° est abrogé.

Art. 5.A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 6 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

l'article est complété par le 4° rédigé comme suit: "4° de coordonner l'approche globale des menaces, visées à l'article 3;

l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "La coordination visée à l'alinéa 1er, 4°, se fait dans le respect des missions légales ou des missions d'intérêt public des autorités, des services et des personnes concernés et du secret professionnel."

Art. 6.(nouveau)

Dans l'article 9, § 1er, de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

"Afin de lui permettre d'exercer ses missions telles que visées à l'article 8, alinéa 1er, il est institué au sein de l'OCAM un système d'informations, composé d'une banque de données et de fichiers de travail.

La banque de données permet le traitement de renseignements sur des personnes, des groupements, des objets et des événements dans le cadre de l'exercice des missions confiées à l'OCAM en vertu de l'article 8, alinéa 1er.".

Art. 7.(ancien art. 6)

A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 6 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots "Les évaluations visées à l'article 8, 1°, " sont remplacés par les mots "Les évaluations visées à l'article 8, alinéa 1er, 1°, ";

le paragraphe 1er est complété par le f) rédigé comme suit:

"f) à toute autorité publique et organisme public belge sur initiative du directeur s'ils ont besoin d'en connaître pour l'exercice de leur fonction ou mission d'intérêt public liée à la lutte contre la menace terroriste ou extrémiste au sens de l'article 8, 1°, b) et c), de la loi organique des services de renseignement et de sécurité et sans préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Les évaluations visées à l'article 8, alinéa 1er, 2°, qui sont effectuées d'initiative par l'OCAM, sont communiquées aux personnes et services visés au § 1er, a), b), d), e) et f), à l'autorité de sécurité visée à l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et aux membres du gouvernement que le directeur juge nécessaire d'informer pour l'exercice de leur fonction ou mission d'intérêt public liée à la lutte contre la menace terroriste ou extrémiste au sens de l'article 8, 1°, b) et c) de la loi organique des services de renseignement et de sécurité.";

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Les évaluations visées à l'article 8, alinéa 1er, 2°, qui sont effectuées à la demande d'un des services d'appui, sont communiquées à ce service et au ministre dont il dépend et aux personnes et services visés au § 1er, a), b), d) et e), à l'autorité de sécurité visée à l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et aux membres du gouvernement que le directeur, en concertation avec le service d'appui demandeur, juge nécessaire d'informer pour l'exercice de leur fonction ou mission d'intérêt public liée à la lutte contre la menace terroriste ou extrémiste au sens de l'article 8, 1°, b) et c) de la loi organique des services de renseignement et de sécurité.

Le directeur, en concertation avec le service d'appui qui a demandé l'évaluation, détermine les autres autorités publiques et organismes publics belges auxquels l'évaluation demandée est communiquée en raison de leur besoin d'en connaître pour l'exercice de leur fonction ou mission d'intérêt public liée à la lutte contre la menace terroriste ou extrémiste au sens de l'article 8, 1°, b) et c) de la loi organique des services de renseignement et de sécurité et sans préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité."; 5° dans le paragraphe 4, les mots "Deux fois par an," sont remplacés par les mots "Une fois par an,".

Art. 8.(ancien art. 7)

Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit:

"Art. 10/1. Le directeur est le responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 138, § 2, 2°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, effectués par l'OCAM dans le cadre des missions visées à l'article 8, alinéa 1er.

La communication de données à caractère personnel à l'OCAM, ainsi que les demandes d'évaluation et la réception des évaluations de l'OCAM par chaque service d'appui sont des traitements effectués sous la responsabilité des responsables du traitement des données à caractère personnel respectifs de chaque service d'appui.".

Art. 9.(ancien art. 7partim)

Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit:

Art. 10/2. § 1er. Les données à caractère personnel et les renseignements traités par l'OCAM dans le cadre des missions visées à l'article 8, alinéa 1er, sont conservés pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles ils sont enregistrés et qui ne peut excéder une durée de cinquante ans à dater du jour de leur enregistrement.

A l'expiration d'un délai de trente ans à dater du jour de l'enregistrement des données à caractère personnel et des renseignements, la nécessité de leur conservation ultérieure est examinée sur la base d'une évaluation du lien direct qu'ils doivent encore présenter avec les finalités pour lesquelles ils ont été enregistrés. Cet examen s'opère, autant de fois que nécessaire, tous les cinq ans.

§ 2. A l'issue des délais fixés au paragraphe 1er, les données et renseignements sont effacés, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

§ 3. Conformément aux dispositions de l'article 21/1 de la loi organique des services de renseignement et de sécurité, l'OCAM est dispensé du transfert de ses documents d'archives de moins de cinquante ans émanant des services de renseignements et de sécurité.".

Art. 10.(ancien art. 8)

A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "transmis au directeur de l'OCAM" sont remplacés par les mots "transmis au directeur et aux membres habilités de l'OCAM désignés par celui-ci qui ont strictement le besoin d'en connaître pour l'exercice de leur fonction dans le cadre des missions de l'OCAM";

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

"Les renseignements de nature judiciaire sous embargo ne peuvent être consultés dans le système d'informations visé à l'article 9 que par le directeur et les membres habilités de l'OCAM désignés par celui-ci qui ont strictement le besoin d'en connaître pour l'exercice de leur fonction dans le cadre des missions de l'OCAM.

Le directeur dresse une liste des membres de l'OCAM qui ont accès aux renseignements de nature judiciaire sous embargo et tient cette liste à disposition du Comité permanent de contrôle des services de police et du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité."; 3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, les mots "alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéas 4 et 5".

Art. 11.(ancien art. 9)

A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "au directeur de l'OCAM" sont remplacés par les mots "au directeur et aux membres habilités de l'OCAM désignés par ce dernier qui ont strictement le besoin d'en connaître pour l'exercice de leur fonction dans le cadre des missions de l'OCAM";

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: "Les renseignements sous embargo qui sont fournis par les services visés à l'alinéa 1er ne peuvent être consultés dans le système d'informations visé dans l'article 9 que par le directeur et les membres habilités de l'OCAM désignés par celui-ci qui ont strictement le besoin d'en connaître pour l'exercice de leur fonction dans le cadre des missions de l'OCAM. Le directeur dresse une liste des membres de l'OCAM qui ont accès aux renseignements sous embargo et tient cette liste à disposition du Comité permanent de contrôle des services de police et du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité.";

dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, les mots "alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéas 4 et 5".

Chapitre 3.- Disposition abrogatoire

Art. 12.(ancien art. 10)

L'arrêté royal du 17 août 2018 exécutant l'article 2, premier alinéa, 2°, g), de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace est abrogé

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