Texte 2022033508

15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-10-2022
Numéro
2022033508
Page
71254
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-15/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-202101-02-202201-07-2022
Texte modifié
1996029275
belgiquelex

Article 1er.Dans le tableau repris à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019, les modifications suivantes sont successivement apportées :

pour la période du 1er février au 30 juin 2022 :

a)dans la ligne relative au grade de " Premier assistant ou Premier assistant expert ", sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention " 220/3 " est insérée ;

b)dans la ligne relative au grade d' " Assistant expert " sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention " 210/3E " est insérée ;

c)dans la ligne relative au grade d' " Assistant principal " sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention " 210/3 " est insérée ;

d)dans la ligne relative au grade d' " Assistant ou Assistant senior " sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention

" 200/3

201/3

202/3 "

est insérée ;

à partir du 1er juillet 2022, :

a)dans la ligne relative au grade de " Premier assistant ou Premier assistant expert ", sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention " 220/3 " est insérée ;

b)dans la ligne relative au grade d' " Assistant expert " sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention " 210/3E " est insérée ;

c)dans la ligne relative au grade d' " Assistant principal " sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention " 210/3 " est insérée ;

d)dans la ligne relative au grade d' " Assistant ou Assistant senior " sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention " 200/3 " est insérée.

Art. 2.Dans l'annexe Ire du même arrêté, telle que remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019, pour la mention relative aux échelles du niveau 2, les modifications suivantes sont successivement apportées :

les points 3 et 4 sont remplacés par les trois points suivants pour la période du 1er février au 30 juin 2022 :

" 3. Echelles de qualification 3

Les échelles 200/3, 201/3, 202/3 et 210/3 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 2.384,48.

4. Echelles d'expert

210/1E 210/2E 210/3E
Minimum 16.829,58 17.655,81 19.214,06
Echelons 3(1) x 275,4214(2) x 665,745(2) x 332,87 3(1) x 275,4214(2) x 665,745(2) x 332,87 3(1) x 275,4214(2) x 665,745(2) x 332,87

5. Echelles d'expert et d'encadrement

220/1 220/2 220/3
Minimum 19.383,38 20.209,61 21.767,86
Echelons 3(1) x 275,4214(2) x 638,455(2) x 319,23 3(1) x 275,4214(2) x 638,455(2) x 319,23 3(1) x 275,4214(2) x 638,45 5(2) x 319,23 " ;

à partir du 1er juillet 2022, les points 3 et 4 sont remplacés par les trois points suivants :

" 3. Echelles de qualification 3

Les échelles 200/3 et 210/3 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 2.384,48.

4. Echelles d'expert

210/1E 210/2E 210/3E
Minimum 16.829,58 17.655,81 19.214,06
Echelons 3(1) x 275,4214(2) x 665,745(2) x 332,87 3(1) x 275,4214(2) x 665,745(2) x 332,87 3(1) x 275,4214(2) x 665,745(2) x 332,87

5. Echelles d'expert et d'encadrement

220/1 220/2 220/3
Minimum 19.383,38 20.209,61 21.767,86
Echelons 3(1) x 275,4214(2) x 638,455(2) x 319,23 3(1) x 275,4214(2) x 638,455(2) x 319,23 3(1) x 275,4214(2) x 638,45 5(2) x 319,23 ".

Art. 3.Au Chapitre V/1 du même arrêté, il est ajouté une Section 4, rédigée comme suit :

" Section 4. - Disposition particulière d'intégration dans le statut pécuniaire des échelles de traitement fixées par d'autres statuts de la fonction publique dont l'application est maintenue aux membres du personnel soumis au présent statut en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

Art. 31/5. La liste des échelles de traitement dont le bénéfice a été maintenu aux membres du personnel transférés par mobilité en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, est la suivante :

110/4i

35.544,93 - 52.839,63

3(1) 704,18

13(2) 1.084,44

2(2) 542,22

120/4i

42.811,98 - 62.402,24

11(2) 1.506,94

4(2) 753,48 ".

Art. 4.Les articles 1er, 1°, et 2, 1°, produisent leurs effets le 1er février 2022.

Les articles 1er, 2° et 2, 2° produisent leurs effets le 1er juillet 2022.

L'article 3 produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 5.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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