Texte 2022033463
Article 1er.Si le conseil provincial ou la commission du conseil provincial se réunit par voie numérique conformément à l'article 21, alinéa 3, du décret provincial du 9 décembre 2005, on entend par réunion publique telle que visée à l'article 28, § 1er, du décret précité, une réunion tenue dans un environnement numérique, qui peut être suivie par la population à distance par une connexion audiovisuelle en temps réel.
Une réunion telle que visée à l'alinéa 1er peut avoir lieu si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°chaque membre a accès numérique séparé à la délibération et au vote ;
2°les membres sont reconnaissables, de manière visible et audible, permettant d'établir leur identité ;
3°le président est capable de maintenir l'ordre ;
4°en cas de vote sur une question qui n'est pas soumise au vote secret, chaque membre participant à la réunion émet explicitement son vote. Le président vérifie l'authenticité du vote émis et proclame immédiatement le résultat. En cas de vote secret, le vote est organisé d'une manière numérique permettant le président de vérifier l'authenticité du vote émis, un vote secret ne pouvant pas être associé au membre qui l'a émis. Le président proclame immédiatement le résultat.
Art. 2.La députation peut se réunir de manière numérique conformément à l'article 55, alinéa 2, du décret provincial, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°chaque membre a accès numérique séparé à la délibération et au vote ;
2°les membres sont reconnaissables, de manière visible et audible, permettant d'établir leur identité ;
3°en cas de vote sur une question qui n'est pas soumise au vote secret, chaque membre participant à la réunion émet explicitement son vote. Le président de la députation vérifie l'authenticité du vote émis et proclame immédiatement le résultat. En cas de vote secret, le vote est organisé d'une manière numérique permettant le président de vérifier l'authenticité du vote émis, un vote secret ne pouvant pas être associé au membre qui l'a émis. Le président proclame immédiatement le résultat.
Art. 3.§ 1er. Les réunions des organes de la province, visées aux articles 1er et 2, peuvent aussi avoir lieu par voie hybride, combinant des réunions physiques et numériques. Dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur mentionne les modalités de leur mise en oeuvre.
§ 2. Le conseil provincial ou la commission du conseil provincial peut se réunir par voie hybride si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°les membres participant par voie numérique peuvent suivre la réunion via une connexion audiovisuelle en temps réel ;
2°les membres participant par voie numérique ont accès numérique séparé à la délibération et au vote ;
3°les membres sont reconnaissables, de manière visible et audible, par les autres membres et le public, permettant d'établir leur identité ;
4°le président est capable de maintenir l'ordre ;
5°en cas de vote sur une question qui n'est pas soumise au vote secret, chaque membre participant à la réunion émet explicitement son vote. Le président vérifie l'authenticité du vote émis et proclame immédiatement le résultat. En cas de vote secret, le vote est organisé d'une manière numérique permettant le président de vérifier l'authenticité du vote émis, un vote secret ne pouvant pas être associé au membre qui l'a émis. Le président proclame immédiatement le résultat.
La députation peut se réunir par voie hybride si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°les membres participant par voie numérique peuvent suivre la réunion via une connexion audiovisuelle en temps réel ;
2°les membres participant par voie numérique ont accès numérique séparé à la délibération et au vote ;
3°les membres sont reconnaissables, de manière visible et audible, par les autres membres permettant d'établir leur identité ;
4°en cas de vote sur une question qui n'est pas soumise au vote secret, chaque membre participant à la réunion émet explicitement son vote. Le président de la députation vérifie l'authenticité du vote émis et proclame immédiatement le résultat. En cas de vote secret, le vote est organisé d'une manière numérique permettant le président de vérifier l'authenticité du vote émis, un vote secret ne pouvant pas être associé au membre qui l'a émis. Le président proclame immédiatement le résultat.
Art. 4.Si les réunions des organes de la province sont organisées par voie numérique ou hybride, l'ordre du jour et les dossiers y afférents sont mis à disposition des conseillers au moins sous forme numérique.
Le président d'une réunion organisée par voie numérique ou hybride, peut se faire assister d'un membre du personnel de la province désigné par le greffier provincial.
Lors des réunions publiques du conseil provincial ou de la commission du conseil provincial, organisées par voie numérique, le public trouvera le jour et l'heure de la réunion ainsi que le lien vers le flux continu et en direct via l'application web de la province.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes est chargé de l'exécution du présent arrêté.