Texte 2022033367
Article 1er.A l'article 2, B, 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 2021, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 103095 et la règle d'application qui la suit :
" 103692
Rédaction et suivi de l'Advance Care Planning (ACP) chez des patients qui ont été identifiés palliatifs suivant l'échelle d'identification du patient palliatif (PICT) . . . . . N 22,7
L'ACP contient au moins l'entretien sur la possibilité de rédiger une déclaration de volonté négative ou positive, la détermination des objectifs de soins et la désignation éventuelle d'un représentant légal ou mandataire. L'ACP ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l'assurance soins de santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer.
La prestation 103692 comprend également les discussions avec tous les dispensateurs de soins concernés.
La prestation 103692 peut être attestée uniquement une seule fois au cours de la vie du patient qui est identifié comme palliatif suivant l'arrêté royal du 21 octobre 2018 fixant les critères pour identifier un patient palliatif.
La preuve du Palliative Care Indicator Tool positif (PICT) est conservée dans le dossier médical.
L'ACP est réalisé :
a)soit par le médecin généraliste qui gère le DMG ;
b)soit par le médecin généraliste qui fait partie d'un groupement enregistré de médecins généralistes dont un des membres gère le DMG.
La prestation 103692 peut être cumulée avec une consultation ou visite.
L'ACP est repris dans le dossier médical.
Le contenu de l'ACP est rendu disponible via un hub sous une forme électronique structurée.
Les professionnels des soins de santé tiers ont accès aux données à caractère personnel enregistrées dans le dossier du patient dans le cadre de l'ACP lorsque cet accès se fait dans le respect des conditions telles que définies aux articles 36 à 40 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
Les catégories de données du patient visées par le modèle établi par le Comité de l'assurance tel que prévu à la première règle d'application sont les suivantes :
- identification et signature ;
- valeurs et convictions personnelles ;
- identification d'un éventuel représentant légal ;
- volonté concernant certaines interventions (ou pas) dans le domaine des soins de santé ;
- volonté quant à la destination du corps après le décès ;
- déclaration de volonté en matière d'euthanasie ;
- souhaits en matière d'obsèques.
L'INAMI est responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement Général sur la Protection des Données. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de la huitième règle d'application qui entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.