Texte 2022033360

11 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
17-10-2022
Numéro
2022033360
Page
73506
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-11/07
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2022
Texte modifié
2001002073
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2004, les mots les fonctions de management 1, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " les fonctions de management 1 et 2 ".

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2021 est remplacé comme suit :

" Art. 5.

§ 1er. - Un comité pour la pondération des fonctions à mandat mentionnées à l'article 1er est créé par le ministre de la Fonction publique auprès du service public fédéral Stratégie et Appui.

§ 2. - La comité de pondération pour les fonctions à mandat est composé comme suit

a.trois membres du personnel du Service public fédéral Stratégie et Appui disposant d'une expertise en pondération dont deux sont compétents en gestion de ressources humaines et un compétent en matière budgétaire;

b. deux membres du personnel issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation autre que celui pour lequel est organisée la pondération pour une fonction de management ou d'encadrement disposant d'une expérience en gestion de ressources humaines de minimum un an ;

c. Un expert externe du système de pondération des fonctions.

Les deux tiers au plus des membres du comité de pondération appartiennent au même sexe.

La parité linguistique est assurée au niveau de l'ensemble des catégories de membres du comité de pondération visés à l'alinéa 1er, a à c.

Pour les membres visés à l'alinéa 1er, a et b, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique du membre du personnel.

L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne le membre visé à l'alinéa 1er, c, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise.

§ .3. Pour la composition du comité de pondération définie au paragraphe 2, et pour chaque dossier, il est puisé respectivement :

* pour les membres visés au § 2, alinéa 1er, a et b, dans la liste des personnes désignées conformément à l'article 5bis ;

* pour le membre visé au § 2, alinéa 1er, c, dans une liste de quatre experts du système de pondération des fonctions validée par le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement. La parité linguistique est assurée au sein de la liste susmentionnée.

§ .4. Le comité pour la pondération des fonctions à mandat se prononce sur base de la description de fonction élaborée en corrélation avec les critères d'évaluation fixés à l'annexe 1 et transmise par le service public fédéral. Ce comité peut demander à entendre un représentant du service public fédéral sur la fonction à mandat à pondérer.

Le comité pour la pondération des fonctions à mandat délibère et formule valablement des avis de pondération lorsqu'au moins quatre membres sont présents, à concurrence d'au moins un membre de chaque catégorie visée au § 2, alinéa 1er.

Un membre du comité pour la pondération des fonctions à mandat ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune façon, à l'élaboration de la fonction dont la pondération est demandée.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de pondération, l'avis du comité pour la pondération des fonctions à mandat est rendu de manière collégiale.

L'avis motivé est transmis au fonctionnaire dirigeant du service public fédéral et le ministre compétent est informé de cet avis. ".

Art. 3.Entre l'article 5 et l'article 6 du même arrêté royal, est inséré un nouvel article 5bis formulé comme suit :

" Art. 5bis

Le ministre de la Fonction publique fixe une liste, de douze membres, dont :

six sont proposés par le service public fédéral Stratégie et Appui dont quatre compétents en gestion de ressources humaines de la Direction générale Recherche et Développement et deux compétents en matière budgétaire de la direction générale Budget et Evaluation de la Politique ;

six sont proposés par les fonctionnaires dirigeants des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation réunis en collège.

La parité linguistique est assurée au sein de chaque groupe de membres visés à l'alinéa 1er.

Les membres de la liste visés à l'alinéa 1er sont désignés pour une durée de 6 ans. Si, au cours de la période de six ans de désignation, un membre perd sa qualité, un nouveau membre est désigné pour la durée restante des six années selon les modalités définies ci-dessus. ".

Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 3, le mots " et - 3 " sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 1er du même arrêté royal, les mots " sont repondérées tous les six ans. " sont remplacés par les mots " sont pondérées à chaque fois que la fonction à mandat fait l'objet d'une procédure de sélection comparative . ".

Art. 6.Les pondérations en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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