Texte 2022033355
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.
Art. 2.Dans l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires, les mots " si le diplôme n'est pas repris au Chapitre II de l'annexe de l'arrêté royal, " sont insérés entre les mots " Au moment de la demande du titre de formation visé au § 1er, 2°, " et les mots " le Service peut inviter le demandeur à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée. "
Art. 3.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :
" Art. 19/1. § 1er. Avant la première prestation, le Service peut contrôler les qualifications professionnelles du prestataire de services si celui-ci souhaite exercer en Belgique de manière temporaire et occasionnelle la profession de vétérinaire qui est réglementée dans le cadre du présente arrêté mais qui ne tombe pas sous le mécanisme de la reconnaissance automatique.
§ 2. Le contrôle préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire de la prestation de service suite à une qualification professionnelle insuffisante du prestataire de services et dans la mesure où ce contrôle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
§ 3. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés à l'article 22, le Service informe le prestataire de services de sa décision:
1°de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ;
2°ayant vérifié ses qualifications professionnelles :
a)d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude, ou
b)de permettre la prestation des services.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au premier alinéa, le Service informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
§ 4. En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle du prestataire de services et la formation exigée en Belgique pour l'accès à et l'exercice de la profession de vétérinaire, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, le Service offre au prestataire de services la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude telle que visée au § 3, 2°. Le Service veille à ce que l'exercice de la profession de vétérinaire intervienne dans le mois qui suit la décision en application du paragraphe 3.
§ 5. Si le Service ne réagit pas dans les délais fixés dans les paragraphes ci-dessus, le prestataire de services peut exercer la profession de vétérinaire en Belgique de manière temporaire et occasionnelle.
§ 6. Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent article, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel belge. ".
Art. 4.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les mots " sur la durée de son séjour ou de sa prestation de services, la nature de la prestation de services, l'endroit de prestation de services, l'ordre professionnel auprès duquel le prestataire est inscrit, ainsi que toute autre information jugée nécessaire " sont abrogés.
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.