Texte 2022033342
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 septembre 2016 relatif à la migration des services de ligne fixe et des offres groupées de services dans le secteur des communications électroniques, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " d'un service d'accès à l'internet fourni via un réseau mobile sans fournir à l'abonné un numéro mobile " sont insérés entre les mots " en position déterminée " et les mots " d'un service de radiotransmission et de radiodistribution " ;
2°les mots " à une utilisation résidentielle " sont remplacés par les mots " aux consommateurs " ;
3°les mots " que l'abonné concerné soit un consommateur ou non " sont remplacés par les mots " ou à un plan tarifaire standard destiné aux entreprises ou organisations à but non lucratif ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°la disposition au 2° est remplacée par ce qui suit :
" 2° " ensemble des services " : tous les services de communications électroniques que fournit un opérateur donneur à un abonné à une adresse d'installation, y compris les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation fournis sur la base d'un numéro mobile et les services d'accès à l'internet fournis via un réseau mobile sans fournir à l'abonné un numéro mobile, que l'opérateur donneur associe à l'une de ces adresses d'installation de l'abonné pour la facturation ou l'identification de ce dernier ; " ;
2°il est inséré une disposition 4° /1 rédigée comme suit :
" 4° /1 " plan tarifaire standard " : un ensemble de tarifs, d'aspects contractuels et techniques, accessibles au public, qui devaient être achetés ensemble auprès d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques, sans que l'abonné puisse changer quoi que ce soit à cet ensemble, autrement qu'en choisissant parmi les options fixées à l'avance par l'opérateur ; " ;
3°le 8° est abrogé.
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Il indique également explicitement sur le mandat de migration simple s'il transfère ou non à l'opérateur receveur les numéros mobiles qui font partie de l'ensemble de services, conformément à l'AR Portabilité des numéros. ".
Art. 4.L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Dès l'accusé de réception de la demande de désactivation par l'opérateur donneur, l'opérateur receveur informe l'abonné visé à l'article 1er de la transmission de la demande, en joignant une explication compréhensible du rôle et de la portée de cette étape du processus de migration. Il fait de même dans le cas où l'opérateur donneur accepte ou non la demande de désactivation introduite. Dans ce dernier cas, l'opérateur receveur informe l'abonné visé à l'article 1er du motif du rejet de la demande et prend toutes les mesures nécessaires pour résoudre le problème dans les meilleurs délais. ".
Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, le mot " ses " est abrogé.
Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, les mots " et de l'article 6/1, § 3, de la Loi de protection des consommateurs pour les services radio " sont abrogés.
Art. 7.A l'article 13, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2° est complété par les mots " ainsi que l'emplacement de ces données, y compris la première page de la facture de l'opérateur donneur, le cas échéant " ;
2°le 4° est remplacé comme suit :
" 4° la période pendant laquelle l'abonné visé à l'article 1er, souhaite garder, le cas échéant, ses services actifs auprès de l'opérateur donneur après l'activation de ses services auprès de l'opérateur receveur ; " ;
3°au 6°, les mots " visé à l'article 1er " et les mots " , ainsi que la procédure qu'il doit suivre afin d'obtenir le paiement de cette compensation " sont abrogés ;
4°il est inséré une disposition en 6/1°, rédigée comme suit :
" 6/1° la compensation à laquelle l'abonné a droit en cas de coupure du service pendant la migration et en cas de retard dans l'activation du service et, dans ce dernier cas, la procédure à suivre afin d'obtenir le paiement de cette compensation ; ";
5°au 7°, les mots " géographique(s) et/ou mobile(s) " sont abrogés.
Art. 8.L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Il est interdit aux techniciens qui se rendent sur place pour effectuer une migration d'annuler le mandat donné conformément à l'article 3, alinéa 2. ".
Art. 9.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Chaque opérateur relevant du champ d'application du présent arrêté identifie le service ou l'ensemble des services pouvant faire l'objet d'une migration simple, au moyen d'un identifiant unique. Il doit indiquer ce dernier ainsi que le numéro de client sur la première page de sa facture, sauf si la facture concerne la fourniture de services de communications électroniques à plusieurs adresses d'installation, auquel cas chaque identifiant unique est placé à proximité immédiate de l'indication de l'adresse d'installation correspondante sur la facture.
L'identifiant unique contient également un numéro de contrôle qui, lorsqu'il est introduit dans un système électronique, signale les codes erronés et empêche la transmission de ces codes. ".
Art. 10.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " à disposition des abonnés " sont abrogés ;
2°l' alinéa 1er est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° sur l'application de l'opérateur, destinée aux smartphones, pour le support et la réponse aux questions des clients ; cet accès est également fourni de manière à ce qu'il soit impossible pour l'opérateur donneur de savoir qu'un abonné demandant une migration a l'intention de migrer ; " ;
3°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Les données de migration sont mises à disposition par adresse d'installation.
En outre, les données de migration sont fournies par le service clientèle de l'opérateur donneur par téléphone à la demande de l'abonné. ".
Art. 11.A l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre la disposition au point 1° et celle au point 2°, il est inséré une disposition au point 1/1°, rédigée comme suit :
" 1/1° tous les plans tarifaires standard destinés aux entreprises ou organisations à but non lucratif, pour lesquels la migration simple constitue la procédure de migration standard ; ";
2°dans la disposition du point 3°, les mots " e), troisième tiret " et les mots " ou à l'article 6, § 1er, e), deuxième tiret de la Loi de protection des consommateurs pour les services radio " sont abrogés.
Art. 12.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " automatiquement, sans qu'il ait à introduire une demande à cet effet " sont insérés entre les mots " l'abonné a droit " et les mots " à une compensation " ;
2°le chiffre " 10 " est remplacé par le chiffre " 30 " ;
3°l'article est complété par les mots " de la part de l'opérateur receveur " ;
4°l'article, qui devient l'alinéa 1er, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
" Le paiement s'effectue par le biais de la première facture après la migration ou d'une note de crédit de l'opérateur receveur émise à l'occasion de cette première facture.
Sans préjudice de l'application de l'article 20/2, la compensation n'est pas due si le technicien a établi qu'il n'y avait personne, au créneau horaire annoncé, susceptible de lui donner un accès légal au lieu où il devait effectuer son travail. ".
Art. 13.A l'article 20 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
" Art. 20. L'abonné a droit, à sa demande expresse, à une compensation de 6 euros par jour de retard, si l'activation du service n'a pas eu lieu à la date fixe pour l'activation. La date fixe pour l'activation est comptabilisée dans le nombre de jours de retard. ".
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit :
" Art. 20/1. Dans le cas où la coupure du service visée à l'article 10 a duré plus d'un jour ouvrable après le moment où le service a été interrompu pendant le processus de changement de fournisseur, l'abonné a automatiquement droit, sans avoir à introduire une demande à cet effet, à une compensation de 10 euros pour chaque jour calendrier supplémentaire de coupure du service de la part de l'opérateur receveur.
Le paiement s'effectue par le biais de la première facture après la migration ou d'une note de crédit de l'opérateur receveur émise à l'occasion de cette première facture. ".
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 20/2 rédigé comme suit :
" Art. 20/2. Les compensations visées au présent chapitre ne sont pas dues si l'opérateur prouve que la survenance de l'événement donnant lieu à la compensation :
1°est due au fait que l'abonné n'a pas pris les mesures nécessaires, notamment en ne transmettant pas les informations requises ou en ne rendant pas accessibles les lieux où une migration ou une réparation doit être effectuée ;
2°est due à des erreurs de manipulation, du matériel ou des équipements terminaux défectueux tombant sous la responsabilité de l'abonné.
L'opérateur conserve la preuve visée à l'alinéa 2 jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle une action peut être menée pour obtenir le paiement de la compensation.
La fin du contrat par résiliation met fin à l'augmentation des compensations. Dans ce cas, les compensations acquises sont déduites de la facture finale. En l'absence de facture finale ou si le montant dû par l'abonné à l'opérateur receveur est inférieur au montant des compensations auxquelles il a droit, l'opérateur receveur verse le solde dû à l'abonné dans un délai de 30 jours calendrier sur le numéro de compte de l'abonné.
Le paiement des compensations visées au présent chapitre est sans préjudice du droit de l'abonné d'exercer d'autres voies de recours légales. ".
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 20/3 rédigé comme suit :
" Art. 20/3. En cas de survenance d'un événement donnant lieu au paiement d'une compensation sur la base du présent arrêté, l'opérateur receveur informe l'abonné de son droit à l'indemnisation. L'opérateur indique sur un support durable le montant de la compensation, selon le cas, qui sera ou peut être versée et, quand et comment cette compensation sera versée ainsi que, le cas échéant, comment la compensation doit être demandée. ".
Art. 17.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots " sur proposition de l'Institut ou de sa propre initiative, " sont insérés entre les mots " Le Ministre fixe, " et les mots " après avis de l'Institut " ;
2°au paragraphe 2, les mots " article 19 " sont remplacés par les mots " les articles 19 à 20/1 " et les mots " du retard " sont remplacés par les mots " du ou des événement(s) qui ont donné lieu au paiement de la compensation. ".
Art. 18.A l'article 24 du même arrêté, la première phrase commençant par les mots " Deux ans " et se terminant par les mots " en évalue les dispositions " est remplacée par ce qui suit :
" Au plus tard le 31 décembre 2026 et ensuite tous les cinq ans, l'Institut évalue les dispositions du présent arrêté. ".
Art. 19.Dans l'article 5, alinéa 2, et l'article 9, alinéa 3, les mots " sur proposition de l'Institut ou de sa propre initiative, " sont chaque fois insérés entre les mots " Le Ministre fixe, " et les mots " après avis de l'Institut ".
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 21.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.