Texte 2022033341

30 JUILLET 2022. - Arrêté royal déterminant les modalités d'application du remboursement des avoirs éventuels dans le cadre des articles 11, § 7, alinéa 6. et 111/2, § 1, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
3-10-2022
Numéro
2022033341
Page
71186
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-30/23
Entrée en vigueur / Effet
03-01-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

" la loi du 13 juin 2005 " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

" avoir éventuel " : le crédit non expiré que l'abonné a effectivement rechargé via une transaction financière pour utiliser les services de l'opérateur, qu'il s'agisse de crédit d'appel, de données ou de SMS, à l'exception des forfaits prépayés donnant droit à un forfait de minutes d'appel ou de données pour une certaine période.

Art. 2.Lorsque l'abonné abandonne un service prépayé de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation d'un opérateur, il a droit, sur demande, au remboursement de l'avoir éventuel auprès de l'opérateur cédant, s'il porte en même temps le numéro lié à ce service vers un autre opérateur.

Art. 3.Afin de procéder au remboursement, l'opérateur cédant procèdera à la vérification :

de l'identification de l'abonné ;

du droit au remboursement, en ce compris que les montants réclamés sont bien des crédits restants et qu'il n'y a pas de fraude en référence à leurs conditions générales.

Art. 4.L'opérateur cédant doit au moins offrir deux moyens différents afin que l'abonné puisse introduire sa demande de remboursement.

La solution de remboursement peut être identique pour chacun de ces deux canaux.

Art. 5.Le remboursement peut être effectué, selon la préférence déterminée par l'abonné, entre autres :

par virement bancaire vers un numéro de compte bancaire européen ;

par crédit de la carte bancaire lorsque cela est possible pour l'opérateur précédent.

Si l'abonné ne dispose pas d'un numéro de compte bancaire européen, l'opérateur précédent cherche en concertation avec l'abonné une solution réalisable pour le remboursement, à l'exception du remboursement en espèces.

Art. 6.L'abonné doit introduire sa demande de remboursement dans un délai d'un mois à compter du jour du transfert effectif de son numéro à l'opérateur destinataire.

Art. 7.Si l'abonné a droit à un remboursement, l'opérateur cédant effectue ce remboursement dans un délai de deux semaines à compter du moment où les vérifications prescrites à l'article 3 ont été effectuées, sans que celles-ci ne puissent dépasser deux semaines à dater de la demande de remboursement.

Art. 8.Le montant des frais administratifs de traitement de la demande de remboursement dus par l'abonné est fixé à maximum 5 euros.

La T.V.A. n'est pas d'application sur ce montant.

Art. 9.Les opérateurs publient sur leur site Internet de manière claire et facilement accessible le détail du processus et les conditions du remboursement, en ce compris les frais pouvant être facturés.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur 3 mois à dater de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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