Texte 2022033252
Article 1er.Dans l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, 7°, la quatrième règle d'application qui suit la prestation 455895-455906 est remplacée comme suit :
" Le médecin exécutant est autorisé par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et satisfait aux dispositions de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux. " ;
2°au paragraphe 11, le a) est remplacé comme suit :
" a) Pour pouvoir entrer en ligne de compte pour une intervention, les prestations radiographiques et radioscopiques doivent être effectuées conformément aux obligations réglementaires énoncées dans ou en vertu de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et de ses arrêtés d'exécution.
Le dispensateur démontre cette conformité aux inspecteurs sociaux du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui en font la demande, au moyen de documents établis par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou par un expert en contrôle physique qu'elle a agréé conformément aux dispositions en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée, qui confirment que :
1°le dispensateur dispose d'une autorisation conformément à la section 7 de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux ;
2°l'établissement dans lequel les prestations visées au premier alinéa sont effectuées a été autorisé, l'installation est réceptionnée à cet effet et elle fait l'objet de visites d'évaluation périodiques par un expert agréé en contrôle physique conformément aux dispositions en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée ;
3°une assistance est prévue par un expert agréé en radiophysique médicale au sens de la section 5 de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux ;
4°il est satisfait aux obligations en matière de dosimétrie liée au patient, fixées dans ou en vertu de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux. ".
Art. 2.Dans l'article 17ter de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2022, au A, 7°, la troisième règle d'application après la prestation 466616-466620 est remplacée comme suit :
" Le médecin exécutant est autorisé par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et satisfait aux dispositions de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux. ".
Art. 3.Dans l'article 18 de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l' arrêté royal du 23 novembre 2021, au paragraphe 2, B, le d) nonies est remplacé comme suit :
" d) nonies
Pour pouvoir entrer en ligne de compte pour un remboursement, les prestations de médecine nucléaire sont effectuées conformément aux obligations réglementaires énoncées dans ou en vertu de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et de ses arrêtés d'exécution.
Le dispensateur démontre cette conformité aux inspecteurs sociaux du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui en font la demande, au moyen de documents établis par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou par un expert en contrôle physique qu'elle a agréé conformément aux dispositions en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée, qui confirment que :
1°le dispensateur dispose d'une autorisation conformément à la section 7 de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux ;
2°l'établissement dans lequel les prestations visées au premier alinéa sont effectuées a été autorisé, l'installation est réceptionnée à cet effet et elle fait l'objet de visites d'évaluation périodiques par un expert agréé en contrôle physique conformément aux dispositions en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée ;
3°une assistance est prévue par un expert agréé en radiophysique médicale au sens de la section 5 de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux ;
4°il est satisfait aux obligations en matière de dosimétrie liée au patient, fixées dans ou en vertu de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux. ".
Art. 4.Dans l'article 19 de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 avril 2020, au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte en néerlandais, le mot " geneesheren " est à chaque fois remplacé par le mot " artsen " ;
2°dans le texte en néerlandais, le mot " geneesheer " est à chaque fois remplacé par le mot " arts " ;
3°dans le texte en néerlandais, le mot " geneesheer-specialist " est à chaque fois remplacé par le mot " arts-specialist " ;
4°l'alinéa 4 est remplacé comme suit :
" Néanmoins, les prestations de curiethérapie et de médecine nucléaire sont réservées aux médecins autorisés, dans les établissements autorisés, avec les installations réceptionnées à cet effet, et qui font l'objet de visites d'évaluation périodique par un expert agréé en contrôle physique conformément aux dispositions en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée " ;
5°à l'alinéa 6, le 1° est remplacé comme suit :
" 1° pour autant que l'hôpital où l'application est effectuée ait conclu un accord écrit de collaboration avec un hôpital qui dispose d'un service de radiothérapie agréé. Cet accord écrit entre les hôpitaux règle l'endroit où et par qui sont effectuées les différents éléments de la thérapie ainsi que les responsabilités y afférentes. Les prestations effectuées par le médecin-spécialiste en radiothérapie-oncologie et par l'expert agréé en radiophysique médicale y sont décrites, ainsi que la façon de commander, d'appliquer et de gérer les produits radioactifs - en concordance avec les dispositions des annexes à l'arrêté royal du 1er février 2018, publiées en annexe à l'arrêté ministériel du 9 mars 2018, et conformément à l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux ; ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.