Texte 2022033236

1 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant le contenu et la forme du formulaire pour demander la prolongation de l'application du régime d'imposition pour les impatriés et pour les chercheurs impatriés

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-9-2022
Numéro
2022033236
Page
67620
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-01/05
Entrée en vigueur / Effet
19-09-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 17/1, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 5 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er, qui deviendra le paragraphe 1er, est remplacé comme suit :

" § 1er. Les demandes relatives à l'application et à l'éventuelle prolongation du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés prévues à l'article 32/1, § 8, alinéas 1er et 2, CIR 92, sont faites sur la base des formulaires mis à disposition sur le site Web du Service public fédéral Finances." ;

b)dans la phrase liminaire de l'alinéa 2, qui deviendra le paragraphe 2, les mots "relatif à la demande visée à l'article 32/1, § 8, alinéa 1er, CIR 92" sont introduits entre les mots "le formulaire" et les mots "contient les données et mentions suivantes" ;

c)après l'alinéa 2, qui deviendra le paragraphe 2, un paragraphe 3 est introduit, rédigé comme suit :

" § 3. Le formulaire relatif à la demande visée à l'article 32/1, § 8, alinéa 2, CIR 92, contient les données et mentions suivantes :

les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour une prolongation de l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés est demandé ;

les données qui permettent d'identifier l'employeur ou la société qui introduit la demande et, le cas échéant, son mandataire ;

la date de fin de la première période de cinq ans d'activité en Belgique ;

la confirmation qu'il est satisfait aux conditions de revenus bruts de la rémunération annuelle au moment de la prolongation ;

une déclaration que le contribuable pour lequel l'accord pour une prolongation de l'application du régime spécial d'imposition est demandé est un contribuable impatrié au sens de l'article 32/1, § 2, CIR 92 ;

en annexe, les pièces justifiant la déclaration visée au 5°. " ;

d)à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 1er du paragraphe 4, les mots "ou de prolongation" sont insérés entre les mots "les conditions d'application" et les mots "du régime spécial d'imposition" ;

e)à l'alinéa 4, qui deviendra l'alinéa 2 du paragraphe 4, les mots "Le modèle du formulaire est déterminé" sont remplacés par les mots "Les modèles des formulaires visés aux paragraphes 2 et 3 sont" et les mots "au formulaire" sont remplacés par les mots "aux formulaires".

Art. 2.Dans l'article 17/2 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 5 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er, qui deviendra le paragraphe 1er, est remplacé comme suit :

"1er. Les demandes relatives à l'application et à l'éventuelle prolongation du régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés prévues à l'article 32/2, § 8, alinéa 1er et 2, CIR 92 sont faites sur la base des formulaires mis à disposition sur le site Web du Service public fédéral Finances." ;

b)dans la phrase liminaire de l'alinéa 2, qui deviendra le paragraphe 2, les mots "pour la demande visée à l'article 32/2, § 8, alinéa 1er, CIR 92" sont insérés entre les mots "le formulaire" et les mots "contient les données et mentions suivantes" ;

c)après l'alinéa 2, qui deviendra le paragraphe 2, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. Le formulaire pour la demande visée à l'article 32/2, § 8, alinéa 2, CIR 92, contient les données et mentions suivantes :

les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour une prolongation de l'application du régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés est demandé ;

les données qui permettent d'identifier l'employeur ou la société qui introduit la demande et, le cas échéant, son mandataire ;

la date de fin de la première période de cinq ans d'activité en Belgique ;

une déclaration que le contribuable pour lequel l'accord pour une prolongation est demandé est un contribuable impatrié au sens de l'article 32/2, § 2, CIR 92 ;

en annexe, les pièces justifiant la déclaration visée au 4°. " ;

d)à l'alinéa 3, qui deviendra l'alinéa 1er du paragraphe 4, les mots "ou de prolongation" sont insérés entre les mots "les conditions d'application" et les mots "du régime spécial d'imposition" ;

e)à l'alinéa 4, qui deviendra l'alinéa 2 du paragraphe 4, les mots "Le modèle du formulaire" sont remplacés par les mots "Les modèles des formulaires visés aux paragraphes 2 et 3 sont" et les mots "au formulaire" sont remplacés par les mots "aux formulaires".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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