Texte 2022033235
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 36/22, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 5 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
2°le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° à l'établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 86, alinéa 4 et 88/1 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 86, alinéa 4 précité applicable;" ;
3°le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° à l'établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 234, § 2, 1° à 12° et 236, § 1er, 1° à 6° de la loi du 25 avril 2014 précitée, et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 328, 329 et 340 de ladite loi. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants ou pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant tous recours;" ;
4°le 3bis est remplacé par ce qui suit :
"3bis à l'établissement de crédit, contre les décisions du Collège de résolution prises en vertu de l'article 232 de la loi du 25 avril 2014 précitée;" ;
5°le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 9 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans le délai fixé à l'article 9, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 2022 précitée. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;" ;
6°le 5° est rétabli dans la rédaction suivante :
"5° à la société de bourse, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 98, § 1er, alinéa 4 et 101 de la loi du 20 juillet 2022 précitée, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 98, § 1er; alinéa 4 précité applicable;" ;
7°le 6° est rétabli dans la rédaction suivante :
"6° à la société de bourse, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 202, § 2, alinéa 1er, 1° à 13° et alinéa 2, dans la mesure où il rend l'article 234, §§ 2, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 10° de la loi du 25 avril 2014 applicable aux sociétés de bourse de taille importante, et 204, § 1er, 1° à 7° de la loi du 20 juillet 2022 précitée et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 222 et 234 de ladite loi. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant tous recours;" ;
8°il est inséré un 6° /1 rédigé comme suit :
"6° /1 à la société de bourse, contre les décisions du Collège de résolution prises en vertu de l'article 279 de la loi du 20 juillet 2022 précitée, dans la mesure où cet article rend l'article 232 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit applicable aux sociétés de bourse;" ;
9°le 22° est remplacé par ce qui suit :
"22° à l'établissement concerné, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 517, § 6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et de l'article 204, § 8 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses;" ;
10°au 35°, les mots "l'article 346, § 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et de l'article 608 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où il rend l'article 346, § 2 précité applicable aux sociétés de bourse" sont remplacés par les mots "l'article 346, § 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et de l'article 236, § 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.