Texte 2022033232
Article 1er.Les élections pour la Chambre des représentants se font d'après le tableau suivant :
PROVINCE D'ANVERS
Circonscription électorale d'ANVERS : 24 représentants
ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE
Circonscription électorale de BRUXELLES-CAPITALE : 16 représentants
PROVINCE DU BRABANT FLAMAND
Circonscription électorale du BRABANT FLAMAND : 15 représentants
PROVINCE DU BRABANT WALLON
Circonscription électorale du BRABANT WALLON : 5 représentants
PROVINCE DE HAINAUT
Circonscription électorale de HAINAUT : 17 représentants
PROVINCE DE LIEGE
Circonscription électorale de LIEGE : 14 représentants
PROVINCE DE LIMBOURG
Circonscription électorale de LIMBOURG : 12 représentants
PROVINCE DE LUXEMBOURG
Circonscription électorale de LUXEMBOURG : 4 représentants
PROVINCE DE NAMUR
Circonscription électorale de NAMUR : 7 représentants
PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE
Circonscription électorale de FLANDRE ORIENTALE : 20 représentants
PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE
Circonscription électorale de FLANDRE OCCIDENTALE : 16 représentants
Art. 2.L'arrêté royal du 31 janvier 2013 portant répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est abrogé.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.