Texte 2022033030

15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif à l'octroi d'un prêt relais aux entreprises

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-8-2022
Numéro
2022033030
Page
61889
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-15/17
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2022
Texte modifié
2022030522
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif à l'octroi d'un prêt relais aux entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° Prêt relais : le prêt accordé par PMV/z-Leningen au nom et pour le compte de la Région flamande au demandeur de l'aide pour soutenir ses besoins aigus de liquidités, dans la mesure où ceux-ci sont la conséquence de la guerre en Ukraine ; " ;

le point 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° Encadrement temporaire : la communication de la Commission (2022/C 131 I/01) Encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ; " ;

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " du chapitre 3.1 " est remplacé par le membre de phrase " de la section 2.1 ou 2.3 " ;

entre le membre de phrase " de l'encadrement temporaire. " et les mots " L'aide accordée " sont insérées les phrases suivantes :

" L'aide accordée en application de la section 2.3 de l'encadrement temporaire ne peut pas dépasser 15 % du chiffre d'affaires annuel moyen des trois années précédentes. A cette fin, le demandeur d'aide soumet à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat la déclaration officielle à la TVA avec un aperçu des transactions sortantes (cadre II) pour les années 2019, 2020 et 2021 via l'application visée à l'article 7, alinéa 1er, ou, si l'application ne le permet pas, par e-mail. Ce n'est que si le demandeur est dispensé de présenter une déclaration officielle à la TVA qu'il peut prouver son chiffre d'affaires annuel moyen au moyen de la liste des clients des trois dernières années, qui est une liste des numéros de TVA belges des clients auxquels l'entreprise a fourni des biens ou des services au cours de l'année civile précédente. La liste contient le montant total des fournitures et services pour chaque client. Le ministre peut préciser comment les entreprises qui ne présentent pas de déclarations officielles à la TVA doivent prouver leur chiffre d'affaires annuel. " ;

le membre de phrase " 22(a) de l'encadrement temporaire " est remplacé par le membre de phrase " 42 de l'encadrement temporaire en ce qui concerne l'aide accordée en application de la section 2.1. ".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'objectif du prêt relais est de soutenir les besoins aigus de liquidités du demandeur d'aide, dans la mesure où ils résultent de la guerre en Ukraine. " ;

à l'alinéa 2, la date " 15 juin 2022 " est remplacée par la date " 15 décembre 2022 ".

Art. 4.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° si l'entreprise n'est pas une entreprise liée qui est éligible au prêt par elle-même, mais qui ne l'est pas du fait de son caractère lié. ".

Art. 5.A l'article 9, point 1°, du même arrêté, le membre de phrase " au point 22, c et c bis, de l'encadrement temporaire " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 2, point 18 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ".

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, points 3° et 4°, la date " 1 novembre 2021 " est remplacée chaque fois par la date " 24 février 2022 ", et la date " 15 juin 2022 " est remplacée chaque fois par la date " 15 décembre 2022 " ;

à l'alinéa 1, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :

" 10° L'aide accordée en application de la section 2.3 de l'encadrement temporaire ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel moyen des trois dernières années. A cette fin, le demandeur d'aide soumet à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat la déclaration officielle à la TVA avec un aperçu des transactions sortantes (cadre II) pour les années 2019, 2020 et 2021 via l'application visée à l'article 7, alinéa 1er, ou, si l'application ne le permet pas, par e-mail. Ce n'est que si le demandeur est dispensé de présenter une déclaration officielle à la TVA qu'il peut prouver son chiffre d'affaires annuel moyen au moyen de la liste des clients des trois dernières années, qui est une liste des numéros de TVA belges des clients auxquels l'entreprise a fourni des biens ou des services au cours de l'année civile précédente. La liste contient le montant total des fournitures et services pour chaque client. Le ministre peut préciser comment les entreprises qui ne présentent pas de déclarations officielles à la TVA doivent prouver leur chiffre d'affaires annuel.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut augmenter le montant total par prêt et des deux prêts ensemble à un maximum de 750 000 euros. " ;

à l'alinéa 2, la date " 30 juin 2022 " est remplacée par la date " 31 décembre 2022 ".

Art. 7.A l'article 13, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, le nombre " 1 " est remplacé par le nombre " 1,5 ".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit :

" Art. 16/1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des autres règles fiscales, notamment les obligations administratives des contribuables qui sont dispensés de déposer une déclaration officielle à la TVA. ".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/2, rédigé comme suit :

" Art. 16/2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif à l'octroi d'un prêt relais aux entreprises continue de s'appliquer aux demandes d'aide introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. ".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2022.

Art. 11.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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