Texte 2022033008
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé concernant la maîtrise de l'offre
Art. 2.A l'article 92/1, § 1er de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, inséré par la loi du 22 mars 2018, les phrases "A partir de 2024, chaque année, ce surnombre est déduit des futurs quotas, jusqu'à ce que le surnombre soit résorbé. Le nombre, déduit chaque année, est égal à la différence entre le futur quota d'une année déterminée et un nombre fixe de 505." sont remplacées par ce qui suit :
"Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de correction des futurs quotas, compte tenu de ce surnombre.".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale concernant les quotas de médecins pour l'année 2028
Art. 3.A l'article 3/1 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 août 2021, les modifications suivantes sont apportées :
"a) le paragraphe 1er est complété par le 5° rédigé comme suit :
5°1104 pour l'année 2028;
b)le paragraphe 2 est complété par le 5° rédigé comme suit :
5°744 pour l'année 2028.".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire concernant les quotas de dentistes pour l'année 2027
Art. 4.Dans l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juillet 2021, est inséré un article 4/5 rédigé comme suit :
"Art. 4/5 Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est fixé, pour l'année 2027 :
1°pour les universités relevant de la Communauté flamande, au maximum 181;
2°pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum 106.".
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.