Texte 2022032932
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s
Article 1er. L'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s est remplacé comme suit :
" Art. 23. § 1er. Les grades requis pour le personnel d'encadrement psycho-médico-social sont les suivants :
1°Bachelier : assistant en psychologie ;
2°Bachelier : assistant social ;
3°Bachelier en soins infirmiers ;
4°Bachelier : infirmier responsable de soins généraux ;
5°Bachelier en psychomotricité ;
6°Master en sciences psychologiques ;
7°Master en sciences de l'éducation ;
8°Master en ingénierie et action sociales ;
9°Master en sciences de la santé publique. ".
Art. 2.L'article 25 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 25. Les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et le personnel d'accueil des enfants des services d'accueil d'enfants et des crèches justifient, avant leur entrée en fonction, d'une des formations initiales suivantes :
1°certificat de qualification puériculteur/puéricultrice ;
2°certificat de qualification agent/agente d'éducation ;
3°certificat d'enseignement secondaire supérieur et une des formations suivantes :
- un certificat de qualification auxiliaire de l'enfance ;
- un certificat de qualification éducateur/éducatrice ;
- un diplôme de formation de chef/cheffe d'entreprise : accueillant/accueillante d'enfants ou de directeur/directrice de maison d'enfants délivré par les entités visées à l'article 15bis de l'accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne.
Par dérogation au 3° de l'alinéa 1er, ne doivent pas justifier du certificat d'enseignement secondaire supérieur :
- les personnes ayant entamé avant le 1er janvier 2026 et achevé le cursus menant au certificat de qualification d'auxiliaire de l'enfance ou d'éducateur/éducatrice ;
- les personnes ayant entamé avant le 1er janvier 2020 et achevé le cursus menant au diplôme de formation de Chef d'entreprise : accueillant/accueillante d'enfants ou directeur/directrice de maison d'enfants délivré par les entités visées à l'article 15bis de l'accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil
Art. 3.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil est modifié comme suit :
1°les deuxième et troisième tirets sont abrogés ;
2°un second alinéa est ajouté, libellé comme suit :
" Par dérogation aux articles 23, § 1er, et 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, les procédures de recrutement du personnel d'accueil ou d'encadrement psycho-médico-social entamées avant le 1er septembre 2022 peuvent aboutir à l'embauche d'un ou une titulaire d'un grade ou d'une qualification reconnus en vertu de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2020, si cette embauche intervient avant le 31 mars 2023 "
Art. 4.L'article 10, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit :
- à l'alinéa 1er, les mots " de l'arrêté " sont remplacés par les mots " du présent arrêté " ;
- à l'alinéa 4, les mots " validation des compétences " sont remplacés par les mots " valorisation des acquis de l'expérience ".
Art. 5.Le tableau présenté à l'annexe 1 du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :
Milieu d'accueil initial au sens de l'article 2 de l'arrêté milieux d'accueil | Milieu d'accueil correspondant |
Crèche, prégardiennat, maison communale d'accueil de l'enfance, crèche parentale, maison d'enfants, autres milieux d'accueil au sens de l'article 2.8°, de l'arrêté milieu d'accueil, co-accueillant conventionné ou co-accueillante conventionnée | Crèche |
Accueillant ou accueillante d'enfants | - Accueillant ou accueillante d'enfants indépendant- Accueillant salarié ou accueillante salariée dans un service d'accueil d'enfants |
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Art. 7.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.