Texte 2022032908
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, les autorités publiques belges recouvrent les services publics fédéraux belges, les communautés, les régions ou les provinces.
Chapitre 2.- Dérogations générales à la condition d'inscription de l'enfant bénéficiaire dans une école organisée, subventionnée et reconnue par l'une des communautés du pays
Art. 2.La condition d'inscription de l'enfant bénéficiaire dans une école organisée, reconnue ou subventionnée par l'une des communautés du pays, ne doit pas être remplie dans les cas suivants d'inscription à une formation suivie en Belgique :
1°la formation est dispensée par un établissement d'enseignement ou centre de formation qui ne relève pas de l'enseignement organisé, reconnu ou subventionné conformément à l'article 24 de la Constitution et qui est reconnu, agréé ou certifié par une autorité publique belge en vue de l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu par la loi, par décret, par ordonnance ou par règlement ;
2°la formation diplômante est dispensée par un établissement d'enseignement ou centre de formation reconnu, agréé ou certifié par une autorité publique étrangère et est reconnue conformément à la législation étrangère applicable ;
3°la formation est dispensée par un établissement d'enseignement ou centre de formation international et elle est reconnue, agréée ou certifiée par une autorité publique belge conformément à la législation belge applicable.
Chapitre 3.- Conditions d'octroi des dérogations générales
Art. 3.Les allocations familiales sont accordées dans les cas visés à l'article 2, 1° à 3°, à la condition que l'enfant suive un nombre suffisant d'heures de cours, à savoir minimum dix-sept heures de cours par semaine.
Une période de cours de cinquante minutes est assimilée à une heure.
Sont assimilés à des heures de cours :
1°les heures consacrées à des exercices pratiques sous la surveillance des professeurs dans l'école ;
2°jusqu'à concurrence de quatre heures au maximum, les heures d'études obligatoires passées sous surveillance dans l'école ;
3°les stages, si leur accomplissement est une condition de réussite de la formation.
Dans le cas visé à l'article 2, 2°, si l'enfant est inscrit dans un établissement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur selon la législation étrangère applicable, les allocations familiales sont accordées à la condition que l'enfant suive une formation totalisant minimum vingt-sept crédits par année académique ou minimum treize heures de cours hebdomadaires.
Art. 4.Un document officiel émanant de l'autorité publique compétente visée à l'article 1er ou un document émanant de l'établissement et visé par ladite autorité publique, atteste que les critères visés aux articles 2 et 3 sont remplis.
Chapitre 4.- Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 5.Par dérogation à l'article 2, des prestations familiales sont octroyées et versées aux enfants inscrits à une formation suivie en Belgique ayant débuté avant le 1er août 2022 dans un établissement qui n'est pas organisé, reconnu ou subventionné par l'une des communautés du pays, à la condition de suivre un nombre suffisant d'heures de cours.
Le critère du volume d'heures suivies est réputé rempli pour l'octroi de la dérogation visée à l'alinéa 1er si l'enfant suit une formation répondant aux critères mentionnés à l'article 3. Un document émanant de l'établissement atteste du respect de ces critères.
La dérogation accordée vaut pour toute la durée d'une formation ayant débuté avant le 1er août 2022.
Art. 6.Pour l'application du présent arrêté, les allocations familiales cessent d'être dues si l'enfant bénéficiaire met un terme à la formation à laquelle il s'est inscrit.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2022.