Texte 2022032887

20 JUILLET 2022. - Arrêté royal fixant le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût [...] du mécanisme de rémunération de capacité <AR 2024-06-20/20, art. 1, 002; En vigueur : 08-08-2024>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2022 et mise à jour au 29-07-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
19-8-2022
Numéro
2022032887
Page
62820
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-20/23
Entrée en vigueur / Effet
19-08-2022
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 ", s'appliquent au présent arrêté.

§ 2. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

" modèles de rapport " : l'ensemble des documents, tableaux et données structurant les communications entre la commission et le gestionnaire du réseau portant sur les coûts nets du gestionnaire du réseau liés [1 ...]1 au mécanisme de rémunération de capacité ;

" coûts éligibles " : les coûts nets du gestionnaire du réseau liés [1 ...]1 au mécanisme de rémunération de capacité qui peuvent être couverts selon les modalités prévues à l'article 21quinquies de la loi du 29 avril 1999 ;

" coûts directs " : les coûts pour lesquels, lors de l'imputation, un lien direct peut être établi avec [1 ...]1 le mécanisme de rémunération de capacité ;

" frais généraux " : les coûts pour lesquels, lors de l'imputation, aucun lien direct ne peut être établi avec [1 ...]1 le mécanisme de rémunération de capacité, et qui sont repartis selon une clé de répartition sur la base d'activités et de centres de coûts ;

" centre de coûts " : unités organisationnelles ou autres du gestionnaire du réseau sur lesquelles la répartition des coûts peut être réalisée ;

" nature des coûts " : un ensemble de coûts spécifiés en fonction de leur nature dans le processus d'exploitation ;

" commissaire " : la personne physique ou morale à qui le contrôle des comptes annuels a été confié conformément aux articles 3:58 et suivant du code des sociétés et des associations ;

" données pertinentes " : ensemble des données à fournir par le gestionnaire du réseau pour permettre à la commission de juger de la raisonnabilité des coûts nets ;

" exercice d'exploitation " : une année calendrier ;

10°" prestataire externe " : personne disposant d'un contrat rémunéré sur la base d'un taux horaire et d'une présence effective, à laquelle il est fait appel pour répondre à des besoins temporaires ;

11°[1 " contrat de capacité " : le contrat visé à l'article 7undecies, paragraphe 11, de la loi du 29 avril 1999 ;]1

12°" coût gérable " : tout coût autre qu'un coût du gestionnaire du réseau découlant directement de la correcte exécution [1 ...]1 d'un contrat de capacité ;

13°" coût non-gérable " : tout coût du gestionnaire du réseau découlant directement de la correcte exécution [1 ...]1 d'un contrat de capacité ;

14°" règles de fonctionnement " : [1 ...]1 les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visées à l'article 7undecies, § 12, de la loi du 29 avril 1999 ;

15°" rapport ex-ante " : rapport reprenant l'ensemble des données pertinentes en vue de l'évaluation des coûts [1 ...]1 du mécanisme de rémunération de capacité pour l'exercice d'exploitation suivant ;

16°" rapport ex-post " : rapport reprenant l'ensemble des données pertinentes en vue de l'établissement des coûts nets réels [1 ...]1 du mécanisme de rémunération de capacité pour l'exercice d'exploitation écoulé.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 2, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Chapitre 2.- Mode de calcul des coûts

Art. 2.§ 1er. Seuls sont éligibles les coûts nets supportés par le gestionnaire du réseau résultant [1 ...]1 du mécanisme de rémunération de capacité.

§ 2. Seuls sont éligibles les coûts nécessaires à l'exécution des activités du gestionnaire du réseau liées [1 ...]1 au mécanisme de rémunération de capacité, telles qu'énumérées [1 à l'article 5]1, à l'exclusion des coûts qui ont été rejetés entièrement ou partiellement par la commission en raison de leur caractère non-raisonnable.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 3, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 3.

<Abrogé par AR 2024-06-20/20, art. 4, 002; En vigueur : 08-08-2024>

Art. 4.

<Abrogé par AR 2024-06-20/20, art. 4, 002; En vigueur : 08-08-2024>

Art. 5.[1 Les activités du gestionnaire du réseau liées au mécanisme de rémunération de capacité sont celles à réaliser en application des dispositions légales suivantes :

d'une part, l'article 7undecies et, le cas échéant, l'article 7duodecies de la loi du 29 avril 1999 et à leurs arrêtés d'exécution ;

d'autre part, l'article 7bis, § 4bis, de la loi du 29 avril 1999.]1

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(1AR 2024-06-20/20, art. 5, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 6.§ 1er. Les coûts éligibles des activités visées à [1 l'article 5, 1°]1 se composent notamment, mais non exclusivement, des éléments suivants:

les coûts récurrents (tâches de calibration, opérationnelles et organisationnelles) ;

les coûts non récurrents (tâches de design et de mise en oeuvre des processus) ;

les coût raisonnables et équitables des gestionnaires de réseau des Etats membres limitrophes dans le cadre de la participation des capacités étrangères indirectes au mécanisme de rémunération de capacité belge, conformément à l'article 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 ;

la rémunération de capacité résultant des contrats de capacité, déduction faite des pénalités et de l'obligation de remboursement ;

les autres réductions de coûts liées au mécanisme de rémunération de capacité, à l'exception des rentes de congestion issues de la participation à ce mécanisme des capacités étrangères indirectes.

les coûts, autres que ceux visés au 4°, liés à l'exécution et à la résiliation éventuelle des contrats de capacité, ainsi que les coûts, autres que ceux visés au 1°, liés à l'exécution des règles de fonctionnement.

["1 Les co\251ts \233ligibles des activit\233s vis\233es \224 l'art. 5, 2\176, se composent des co\251ts r\233currents et non-r\233currents li\233s \224 la r\233alisation de l'\233tude biennale des besoins du syst\232me \233lectrique belge en mati\232re d'ad\233quation et de flexibilit\233 sur un horizon de dix ans."°

§ 2. Les coûts du gestionnaire du réseau liés à la participation de capacités belges au mécanisme de rémunération de capacité d'un autre Etat ne constituent pas des coûts éligibles.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 6, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 7.§ 1er. Les coûts visés à l'article 6, § 1er, 4°, et résultant de la correcte application des contrats de capacité sont des coûts non-gérables et ne peuvent pas faire l'objet de rejets de coûts.

§ 2. Les autres coûts et réductions de coûts visés à l'article 6, § 1er, sont des coûts gérables et doivent à ce titre répondre aux critères de raisonnabilité visés au chapitre 3 pour être éligibles.

Art. 8.Sans préjudice de l'article 24, les coûts résultant d'une activité du gestionnaire du réseau en lien avec l'adéquation du système électrique belge, autre que celles visées [1 à l'article 5]1, ne sont pas éligibles et sont dès lors portés à sa charge.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 7, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 9.Les coûts récurrents et non-récurrents visés [1 à l'article 6, paragraphe 1er]1 se composent principalement, mais non exclusivement, des natures de coûts suivantes :

les coûts de personnel du gestionnaire de réseau ;

les coûts des prestataires externes ;

les coûts de développements IT ;

le coûts de consultance externe.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 8, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 10.Les réductions de coûts visées [1 à l'article 6]1 se composent principalement, mais non exclusivement, des éléments suivants :

les pénalités appliquées par le gestionnaire du réseau en application des règles de fonctionnement et [1 des contrats de capacité]1 ;

le cas échéant, des remboursements.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 9, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 11.L'affectation des frais généraux au coût horaire du personnel du gestionnaire du réseau dans le cadre de ses activités liées [1 ...]1 au mécanisme de rémunération de capacité se fait en multipliant le coût direct horaire par catégorie de fonction du personnel du gestionnaire du réseau ainsi que des prestataires externes par un coefficient 1,25.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 10, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 12.En principe, aucune charge financière ni aucun produit financier ne sont éligibles.

Art. 13.Les budgets et les soldes sont établis hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 14.Le gestionnaire du réseau ne perçoit pas de rémunération dans le cadre de ses activités liées [1 ...]1 au mécanisme de rémunération de capacité.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 10, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 15.Dans le cadre de l'estimation ex-ante visées [1 à l'article]1 7undecies, § 15, de la loi du 29 avril 1999, la commission estime les coûts éligibles en déduisant des coûts mensuels budgétés qu'elle juge raisonnables les réductions mensuelles de coûts jugées raisonnables.

Les coûts non-gérables sont alloués par mois selon les termes [1 ...]1 des contrats de capacité.

Le budget annuel des autres coûts est réparti uniformément sur les douze mois de l'année.

Les coûts des investissements sont pris en charge pendant l'exercice d'exploitation au cours duquel la dépense est réalisée.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 11, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 16.Dans le cadre de la détermination ex-post des coûts éligibles, la commission déduit des coûts réels raisonnables l'ensemble des réductions de coûts perçues par le gestionnaire du réseau ou qu'il aurait dû percevoir conformément aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles applicables.

Chapitre 3.- Modalités de contrôle des coûts

Section 1ère.- Principes généraux

Art. 17.Le gestionnaire du réseau maintient le coût des activités liées [1 ...]1 au mécanisme de rémunération de capacité à un niveau aussi bas que possible en maîtrisant au mieux les facteurs déterminant ce coût et en percevant toutes les réductions de coûts prévues.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 10, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 18.La subsidiation croisée entre les activités liées [1 ...]1 au mécanisme de rémunération de capacité, et les autres activités du gestionnaire du réseau (régulées et non régulées) n'est pas autorisée.

["1 ..."°

["1 ..."°

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(1AR 2024-06-20/20, art. 12, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 19.Le gestionnaire du réseau s'efforce de maintenir ses coûts à un niveau proportionné. En particulier, il recherche la plus grande adéquation possible entre les coûts réels [1 ...]1 du mécanisme de rémunération de capacité et l'estimation des coûts dans ses rapports ex-ante .

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(1AR 2024-06-20/20, art. 13, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 20.Les coûts sont enregistrés selon la règle de destination des résultats d'une activité.

Section 2.- Critères de raisonnabilité des coûts

Sous-section 1ère.- Enumération des critères de raisonnabilité

Art. 21.§ 1er. Pour être jugés raisonnables, les éléments des coûts gérables nets des activités du gestionnaire du réseau liées [1 ...]1 au mécanisme de capacité respectent, de façon cumulative, les critères de raisonnabilité suivants :

ils sont nécessaires à l'exécution des dispositions légales et réglementaires applicables au gestionnaire du réseau ;

ils respectent, [2 lorsqu'ils]2 s'appliquent, les règles de calcul, méthodes, arrêtés et décisions imposés par la législation, la règlementation, la jurisprudence ou par la commission et sont suffisamment justifiés ;

ils sont justifiés au regard de l'intérêt général;

ils ne peuvent pas être évités par le gestionnaire du réseau.

Les critères de raisonnabilité ci-dessus sont spécifiés dans les sous-sections suivantes.

§ 2. Dans les cas où la commission est autorisée à s'écarter du critère de raisonnabilité énoncé, tels que visés aux articles 12, 27, 28, 42, 43 et 44, elle ne peut le faire que dans les hypothèses suivantes :

le gestionnaire du réseau fait valoir des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté ;

le coût résulte d'une demande expresse d'une autorité compétente.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 10, 002; En vigueur : 08-08-2024)

(2AR 2024-06-20/20, art. 14, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Sous-section 2.- Critère de nécessité

Art. 22.Sans préjudice d'une demande formelle, dûment justifiée, de la part de l'autorité compétente, les éléments de coûts qui résultent d'une volonté consciente de respecter des normes plus strictes que celles imposées par la législation en vigueur pour la sécurité d'approvisionnement du pays sont considérés comme non raisonnables.

Art. 23.Les éléments de coûts doivent être rendus nécessaires pour une application correcte des dispositions de la loi du 29 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution, des règles de fonctionnement, de la jurisprudence contraignante, des orientations-cadre approuvées par ACER et de la règlementation européenne, y compris les codes de réseau.

Art. 24.Les éléments de coûts résultant d'activités pour lesquelles il n'existe pas de base légale ou d'instruction formelle d'une autorité compétente sont considérés comme non raisonnables.

Art. 25.Les éléments de coûts qui sont insuffisamment justifiés sont considérés comme non raisonnables.

Art. 26.Les coûts et les revenus doivent reposer sur des données comptables scindées, le cas échéant à l'aide de clés de répartition préalablement approuvées par la commission. Les coûts non scindés sont exclus des coûts éligibles s'ils ne sont pas directement attribuables [1 ...]1 au mécanisme de rémunération de capacité.

Le lien avec les comptes du bilan doit être dûment justifié.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 10, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 27.Les éléments résultant simplement d'accords volontaires conclus par le gestionnaire du réseau au sein d'associations au sujet desquels aucun accord formel préalable de la commission n'a été obtenu sont, en principe, considérés comme non raisonnables.

Art. 28.Les éléments de coûts visant simplement, sans justification suffisante, à anticiper une législation ou une réglementation future sont, en principe, considérés comme non raisonnables.

Art. 29.

<Abrogé par AR 2024-06-20/20, art. 15, 002; En vigueur : 08-08-2024>

Sous-section 3.- Critère de conformité et de justification

Art. 30.Les budgets proposés par le gestionnaire du réseau pour ses coûts gérables sont établis à partir des derniers coûts réels approuvés par la commission et respectent le modèle de rapport ex-ante.

Le taux d'inflation utilisé est le même que celui figurant dans la proposition tarifaire approuvée par la commission. Il est appliqué de façon cumulée, c'est-à-dire qu'il s'applique sur le résultat obtenu après son application pour l'exercice d'exploitation précédent.

Pour chaque centre de coûts, le gestionnaire du réseau fournit systématiquement une justification chiffrée de l'écart dépassant l'inflation cumulée entre les coûts réels approuvés de l'exercice d'exploitation précédent et les chiffres budgétés en précisant notamment :

la manière dont les événements/éléments exceptionnels :

a)survenus lors de l'année concernée par le dernier rapport relatif aux coûts réels approuvés ou ;

b)anticipés pour l'année à venir ont été pris en compte dans la proposition de budget ;

le(s) paramètre(s) d'indexation éventuellement utilisé(s) ainsi que les sources et données utilisées ;

la manière dont les résultats des procédures d'adjudication déjà menées pour le prochain exercice d'exploitation et les offres des fournisseurs déjà reçues ont ou non été pris en compte dans la proposition budgétaire.

Le manque de justification, notamment en ce qui concerne les hypothèses et méthodes d'indexation utilisées, et/ou de distinction entre les éléments exceptionnels et les coûts récurrents et/ou de subdivision/ventilation suffisante entre les différents coûts entraînent le rejet des coûts.

Les augmentations supérieures à l'inflation qui ne peuvent être suffisamment étayées sont rejetées.

Art. 31.Dans son rapport ex-ante, les budgets proposés par le gestionnaire du réseau pour ses coûts non gérables sont établis sur la base des [1 contrats de capacité]1 signés ou, à défaut, [1 ...]1 des résultats des dernières mises aux enchères pour le mécanisme de rémunération de capacité.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 16, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 32.Tout écart non justifié de coûts résultant d'estimations non acceptées par la commission est considéré comme non raisonnable.

Art. 33.Les coûts résultant de la non-application ou de l'application tardive des règles de constitution des garanties bancaires, de la non-perception de pénalités dues ou de l'obligation de remboursement sont considérés comme non raisonnables, sans préjudice des possibilités de contestation des pénalités et de l'obligation de remboursement, conformément aux règles de fonctionnement et des coûts raisonnables liés au suivi des procédures de contestation.

Art. 34.Les éléments résultant de l'application incorrecte d'une jurisprudence contraignante sont considérés comme non raisonnables.

Art. 35.Les achats de biens et de services ne respectant pas la législation en vigueur relative aux marchés publics sont considérés comme non raisonnables.

Art. 36.Lors de l'évaluation ex-ante, les coûts dont la justification, ou dont la justification de l'évolution, n'est pas apportée par le gestionnaire du réseau sont considérés comme non raisonnables.

Lors de la détermination ex-post des coûts réels éligibles, les coûts dont la justification, ou dont la justification de l'évolution, n'est pas apportée par le gestionnaire du réseau ou dont la réalité n'est pas prouvée par des documents comptables, sont considérés comme non raisonnables.

Sous-section 4.- Critère du respect de l'intérêt général

Art. 37.Les éléments de coûts à propos desquels la commission peut démontrer de manière suffisante qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une maîtrise des coûts suffisante sont considérés comme non raisonnables.

Art. 38.Les éléments de coûts lié à des procédures juridictionnelles introduites par le gestionnaire du réseau contre l'Etat fédéral, la commission ou toute autre autorité dans le cadre de ses activités liées [1 ...]1 au mécanisme de rémunération de capacité sont considérés comme non raisonnables, lorsque ces procédures sont rejetées en dernière instance et qu'elles sont jugées manifestement abusives ou purement dilatoires par le juge saisi de l'affaire.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 10, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 39.Les éléments de coûts pour lesquels la commission peut démontrer de manière suffisante qu'ils visent exclusivement à augmenter la valeur d'actionnaires au détriment des utilisateurs du réseau sont considérés comme non raisonnables.

Art. 40.Les coûts qui résultent d'une sanction imposée par une autorité compétente au gestionnaire du réseau, du fait de son comportement, sont considérés comme non raisonnables.

Sous-section 5.- Critère d'inévitabilité

Art. 41.Les écarts de coûts qui résultent de la non application ou de l'application tardive des procédures légales prescrites sont considérées comme non raisonnables.

Art. 42.Les coûts qui résultent d'une intervention tardive du gestionnaire du réseau ou d'un début d'exécution manifestement tardif sont, en principe, considérés comme non raisonnables.

Art. 43.Les écart de coûts qui résultent de la non application de procédures d'achat efficaces sont, en principe considérés comme non raisonnables.

Art. 44.Les éléments de coûts qui sont la conséquence d'une application incorrecte du principe dit " at arm's length ", c'est-à-dire la conformité au marché (pour autant qu'il existe un marché concurrentiel) des transactions avec une entreprise liée au gestionnaire du réseau, sont en principe considérées comme non raisonnables.

En outre, l'écart qui résulte d'une prestation facturée par une entreprise liée au gestionnaire du réseau, à un coût supérieur à celui qui aurait été supporté par le gestionnaire du réseau si cette prestation avait été réalisée par du personnel propre est, en principe, considéré comme non raisonnable.

Art. 45.Les éléments de coûts qui résultent d'une exécution manifestement fautive, ou qui s'accompagnent d'un gaspillage de moyens sont considérés comme non raisonnables.

Art. 46.Les éléments de coûts qui ont été rejetés ou qui font l'objet d'une attestation avec réserve à l'issue du contrôle des comptes annuels par le commissaire du gestionnaire du réseau sont considérés comme non raisonnables.

Art. 47.Les éléments de coûts à propos desquels la commission peut démontrer qu'ils n'apparaîtront plus, ou seulement dans une moindre mesure, au cours ou à partir d'un exercice d'exploitation déterminé sont considérés comme non raisonnables.

Art. 48.Les éléments de coûts découlant d'un acte manifestement déraisonnable, ou pouvant être qualifié de faute lourde, dans le sens où aucune autre personne agissant en connaissance de cause n'aurait posé le même acte dans les mêmes circonstances sont considérés comme non raisonnables.

Section 3.- Modalités de contrôle des coûts des gestionnaires de réseau étrangers

Art. 49.Le gestionnaire du réseau intègre dans son rapport ex-ante et dans son rapport ex-post les coûts des gestionnaires de réseau de transport des Etats membres européens limitrophes liés à la participation de capacités étrangères indirectes au mécanisme de rémunération de capacité belge.

Art. 50.§ 1er. Ces coûts sont considérés comme non raisonnables s'ils ne respectent pas les conditions cumulatives suivantes :

ils n'ont trait qu'aux tâches listées à l'article 26(10) du Règlement (UE) n° 2019/943 ;

[1 sans préjudice du paragraphe 2, 1°, ils concernent]1 des activités menées par ces gestionnaires de réseau postérieurement à l'approbation par la commission de l'accord entre gestionnaires de réseau visé à l'article 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999;

ils sont conformes à l'accord précité ;

ils ne concernent pas les coûts de développement du registre visée à l'article 26, alinéa 10, du Règlement (UE) n° 2019/943 ;

ils respectent les critères de raisonnabilité énoncés aux articles 22 à 49.

§ 2. S'ils concernent des activités menées par ces gestionnaires de réseau antérieurement à l'approbation par la commission de l'accord entre gestionnaires de réseau visé à l'article 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999, ces coûts sont considérés comme non raisonnables à moins que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

ces coûts ne concernent que des prestations réalisées au cours des six mois précédant la soumission à la commission de l'accord visé à l'article 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 [1 , et pendant le processus d'approbation de cet accord par la commission]1;

ces coûts sont préalablement repris dans le rapport ex-ante ;

ils respectent les critères de raisonnabilité énoncés aux articles 22 à 49 ;

Le caractère éligible de ces coûts est en outre subordonné à la signature par ces gestionnaires de réseau de l'accord visé à l'article 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999, tel qu'approuvé par la commission.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 17, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Chapitre 4.- Communications des informations

Art. 51.La commission établit les modèles de rapport ex-ante et ex-post après consultation du gestionnaire du réseau.

Art. 52.Les rapports ex-ante et ex-post contiennent toutes les données pertinentes requises relatives aux coûts et réductions de coûts (réels) éligibles des activités du gestionnaires du réseau liées [1 ...]1 au mécanisme de rémunération de capacité.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 10, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 53.Dans le cadre du traitement des rapports ex-ante, la commission peut transmettre une première demande d'informations complémentaires dans les dix jours ouvrables de la réception de ces rapports. Le gestionnaire du réseau y répond au plus tard dans les sept jours ouvrables de la réception de la demande.

Le gestionnaire du réseau répond ensuite à toute demande additionnelle éventuelle dès que possible et au plus tard dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande.

La commission soumet au gestionnaire du réseau ses projets d'évaluation des coûts visés aux articles 7octies, alinéa 2, 1°, et 7undecies, § 15, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 avril 1999. Le gestionnaire du réseau dispose de sept jours ouvrables pour soumettre ses observations.

Art. 54.Dans le cadre du traitement des rapports ex-post, la commission peut transmettre une première demande d'informations complémentaires dans les sept jours ouvrables de la réception de ces rapports. Le gestionnaire du réseau dispose de cinq jours ouvrables pour soumettre ses observations.

Le gestionnaire du réseau répond ensuite à toute demande additionnelle éventuelle dès que possible et au plus tard dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande.

La commission soumet au gestionnaire du réseau ses projets d'évaluation des coûts visés [1 à l'article]1 7undecies, § 15, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 avril 1999. Le gestionnaire du réseau dispose de cinq jours ouvrables pour soumettre ses observations.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 18, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 55.La commission et le gestionnaire du réseau peuvent convenir d'un commun accord de modalités d'introduction et de traitement des rapports ex-ante et ex-post qui diffèrent de celles prévues aux articles 53 et 54, sans préjudice des dates limites prévues [1 à l'article]1 7undecies, § 15, de la loi du 29 avril 1999.

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(1AR 2024-06-20/20, art. 19, 002; En vigueur : 08-08-2024)

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 57.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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