Texte 2022032875
Article 1er.Une subvention de 3.363.890 euros est accordée au gestionnaire du registre central des règlements collectifs de dettes visé à l'article 1675/20 du Code judiciaire, ci-après dénommé "registre", à savoir l'Ordre des barreaux Francophone et Germanophone de Belgique (OBFG), ayant son siège social Hoogstraat, 139 - bus 20, 1000 Bruxelles et portant le numéro CBE 0850. 260.032 et l'Orde van Vlaamse Balies (OVB), dont le siège social est situé Staatsbladstraat 8, 1000 Bruxelles et dont le numéro CBE est 0267.393.267. Le numéro de compte commun des [1 gestionnaires]1 est BE58 3631 7632 0879.
Cette subvention sera imputée à l'article : 40.03.32.00.01.
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(1AR 2022-11-22/09, art. 1, 002; En vigueur : 20-07-2022)
Art. 2.Cette subvention est mise à la disposition du gestionnaire du registre afin de lui permettre de développer le registre.
Une convention pluriannuelle conclue entre le Ministre de la Justice et le gestionnaire règle les modalités et la manière dont l'utilisation, le suivi, le contrôle, le rapport et l'évaluation de la subvention sont justifiés.
Art. 3.Un arrêté royal distinct détermine le mode de financement des frais de gestion après la mise en production du registre.
Art. 4.La subvention sera versée en deux tranches :
* une première tranche de 85%, ou 2.859.307 euros après la signature du présent arrêté ;
* le solde de 15%, ou 504.583 euros sur présentation des pièces justificatives.
Art. 5.Sont acceptés comme frais subsidiables notamment:
* les frais de fonctionnement liés à la mise en place du registre;
* les frais d'investissement liés à la mise en place du registre.
* [1 les intérêts]1 effectivement payés liés au financement du Registre.
Le gestionnaire est autorisé à imputer les dépenses relatives à l'établissement du registre qui ont été engagées avant la date de signature du présent arrêté, si nécessaire avant le 1er janvier 2022.
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(1AR 2022-11-22/09, art. 2, 002; En vigueur : 20-07-2022)
Art. 6.Le gestionnaire est responsable de l'utilisation faite des subventions octroyées et s'engage à les gérer "en bon père de famille", et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux subventions fédérales.
L'utilisation des subventions est soumise aux principes de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses.
Art. 7.Le gestionnaire doit tenir [1 tous]1 les documents et comptes à disposition des fonctionnaires [1 du SPF Justice]1. Le contrôle peut avoir lieu sur pièces ou sur place.
Le gestionnaire adresse au Service public fédéral Justice, [1 au plus tard le 1er]1 juin 2023, un rapport d'exécution pour l'exercice budgétaire précédent auquel la subvention se rapporte.
Les fonds excédentaires reçus seront restitués par le gestionnaire au SPF Justice.
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(1AR 2022-11-22/09, art. 3, 002; En vigueur : 20-07-2022)
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 9.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.