Texte 2022032862
Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Chapitre 2.- Finances et Budget
Art. 2.L'article 53, § 4, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° les moyens reçus par suite des garanties, visées à l'article 18, alinéa 4, du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public " Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) " et à l'article 13 du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022. ".
Chapitre 3.- Agriculture et pêche
Section 1ère.- Extension du Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche en vue du cofinancement du Fonds Climat flamand pour l'agriculture et l'horticulture
Art. 3.L'article 2 du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, modifié par le décret du 28 juin 2013, est complété par un point 8°, rédigé comme suit :
" 8° Fonds Climat flamand : le Fonds Climat flamand, visé à l'article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020. ".
Art. 4.L'article 4 du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° des dépenses relatives au cofinancement provenant du Fonds Climat flamand pour des initiatives liées à l'agriculture et à l'horticulture. ".
Art. 5.L'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013 et modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 6 juillet 2018, est complété par un point 14°, rédigé comme suit :
" 14° du financement provenant du Fonds Climat flamand. ".
Art. 6.L'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le conseil ne formule pas d'avis sur les moyens et les dépenses liés au Fonds Climat flamand. ".
Section 2.Modifications du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche
Art. 7.L'article 12 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. Dans le cadre de la formation agricole, des activités postscolaires peuvent être organisées.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les groupes cibles des activités postscolaires, visées à l'alinéa 1er, ainsi que les objectifs auxquels ces activités doivent contribuer.
Dans le cadre des activités postscolaires, visées à l'alinéa 1er, des examens peuvent être organisés et des certificats et des attestations peuvent être délivrés. ".
Art. 8.L'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 26 avril 2019, est abrogé.
Art. 9.A l'article 15, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 2°, le mot " centres " est remplacé par le mot " bénéficiaires " ;
2°il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
" 2° /1 que les bénéficiaires doivent être agréés ou enregistrés pour être éligibles au subventionnement, et les conditions qu'ils doivent remplir le cas échéant ; " ;
3°le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° la manière dont les examens sont organisés, et les conditions auxquelles une attestation ou un certificat peut être obtenu(e). ".
Art. 10.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Dans les limites des crédits budgétaires annuellement autorisés, des subventions peuvent être accordées pour l'organisation d'actions de sensibilisation visant à promouvoir une agriculture durable.
En ce qui concerne les subventions visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer :
1°qui entre en ligne de compte pour un subventionnement ;
2°que les bénéficiaires doivent être agréés ou enregistrés pour être éligibles au subventionnement, et les conditions qu'ils doivent remplir le cas échéant ;
3°les règles auxquelles les actions de sensibilisation doivent répondre ;
4°les obligations que les bénéficiaires doivent respecter ;
5°les conditions d'octroi de la subvention ;
6°la procédure à suivre. ".
Art. 11.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 17, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 26 avril 2019 ;
2°l'article 18.
Chapitre 4.- Enseignement et Formation
Section 1ère.- Echelles de traitement spéciales enseignement supérieur artistique
Art. 12.A l'article III.5, § 12, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par le décret du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°le tableau est remplacé par ce qui suit : "
année budgétaire | VOWprof | VOWprof2014 | VOWhko2014 | |
montant formations artistiques professionnelles | montant échellesde traitement spéciales | |||
2012 | 800 000 | |||
2013 | 5 200 000 | |||
2014 | 7 500 000 | 100 000 | ||
2015 | 10 900 000 | 100 000 | ||
2016 | 14 300 000 | 100 000 | ||
2017 | 17 666 520 | 100 000 | ||
2018 | 20 966 520 | 100 000 | ||
2019 | 24 366 520 | 100 000 | ||
2020 | 27 766 520 | 100 000 | ||
2021 | 27 766 520 | 100 000 | ||
2022 | 31 166 520 | 100 000 | 2 000 000 | |
2023 | 34 566 520 | 100 000 | 2 000 000 |
" ;
2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Le montant pour l'adaptation des échelles de traitement spéciales se trouve au niveau de l'indice 2022 et est annuellement indexé, à partir de l'année budgétaire 2023, au moyen de la formule d'indexation mentionnée au paragraphe 9. ".
Section 2.- Rectification article III.5, § 16, du Code de l'Enseignement supérieur (transfert d'" assistant en psychologie " vers l'Artesis Plantijn Hogeschool)
Art. 13.Dans l'article III.5, § 16, du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2017, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les montants suivants, exprimés en euros, sont ajoutés aux montants VOWprof, mentionnés ou calculés conformément au présent article :
Année budgétaire 2019 | 25 594,20 |
Année budgétaire 2020 | 51 188,40 |
Année budgétaire 2021 | 76 782,60 |
Année budgétaire 2022 | 102 376,80 |
A partir de l'année budgétaire 2023 | 127 971,00 |
".
Section 3.- Remaniement des allocations de fonctionnement enseignement supérieur
Art. 14.A l'article III.24, § 11, du même décret, inséré par le décret du 25 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le tableau est remplacé par ce qui suit : "
2021 | A partir de 2022 | |||
destination | instituts supérieurs | universités | instituts supérieurs | universités |
budget gestion du personnel agile et résiliente | 2 638 575 | 1 776 250 | ||
suppression âge barémique | 5 047 | |||
augmentation des salaires les plus bas ATP | 45 441 | 56 559 |
" ;
2°l'alinéa 3 est abrogé.
Section 4.- Fonds de formation instituts supérieurs
Art. 15.A l'article III.34, § 6, du même décret, inséré par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" A partir de l'année budgétaire 2022 les universités reçoivent un montant de 464 000 euros pour la formation du personnel des universités. " ;
2°dans la deuxième phrase de l'alinéa 1er et dans l'alinéa 2, les mots " et instituts supérieurs " sont abrogés.
Section 5.- Gestion du personnel agile et résiliente enseignement supérieur
Art. 16.Dans l'article III.34/1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 février 2022, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les instituts supérieurs et les universités reçoivent les allocations complémentaires suivantes :
2021 | à partir de 2022 | |||
destination | instituts supérieurs | universités | instituts supérieurs | universités |
promotion de la mobilité durable et augmentation de l'indemnité vélo | 356 100 | 838 375 | 1 089 666 | 2 565 428 |
intervention dans la politique de numérisation | 356 100 | 670 700 | 1 089 666 | 2 052 342 |
indemnité internet | 1 424 400 | 2 682 800 | 4 358 664 | 8 209 368 |
intervention carte de réduction | 89 025 | 167 675 | 90 806 | 171 029 |
gestion du personnel agile et résiliente | 3 060 000 | 1 737 794 | ||
coaches en réinsertion | 688 500 |
Les montants sont répartis sur la base de la part en pourcentage de chaque institut supérieur et université dans les moyens de fonctionnement totaux.
Par dérogation à l'alinéa 2, les montants pour les coaches en réinsertion sont répartis comme suit :
instituts supérieurs | montant (en euros) |
1° Arteveldehogeschool | 57 375 |
2° Erasmushogeschool Brussel | 38 250 |
3° Hogeschool Gent | 76 500 |
4° LUCA School of Arts | 38 250 |
5° Hogeschool West-Vlaanderen | 38 250 |
6° Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen | 57 375 |
7° Katholieke Hogeschool Vives Noord et Katholieke Hogeschool Vives Zuid | 57 375 |
8° Thomas More Kempen et Thomas More Mechelen-Antwerpen | 76 500 |
9° UC Leuven et UC Limburg | 76 500 |
10° Odisee | 57 375 |
11° Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | 57 375 |
12° Hogeschool PXL | 38 250 |
13° Ecole supérieure de Navigation | 19 125 |
Le montant obtenu conformément aux alinéas 1er, 2 et 3, est ajouté aux moyens de fonctionnement. ".
Section 6.- Adaptation du calcul des allocations de fonctionnement formations de graduat - limitation de la croissance
Art. 17.A l'article III.42/1, § 2, du même décret, inséré par le décret du 4 mai 2018 et remplacé par le décret du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° pour l'année budgétaire 2022 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans les instituts supérieurs multiplié par 8/12, et par le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans les instituts supérieurs, limité à 2 % et multiplié par 4/12 ; " ;
2°le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° pour l'année budgétaire 2023 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2021-2022 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2020-2021 dans les instituts supérieurs, limité à 2% ; " ;
3°l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° pour l'année budgétaire 2024 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2022-2023 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2021-2022 dans les instituts supérieurs, limité à 2%. " ;
4°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pendant les années budgétaires 2020 et 2021, la croissance calculée conformément à l'alinéa 1er, est répartie entre les instituts supérieurs concernés sur la base de leur part dans la croissance du nombre de périodes de cours divisé par 12 respectivement le nombre d'unités d'études engagées. " ;
5°il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Pendant les années budgétaires 2022, 2023 et 2024, la croissance calculée conformément à l'alinéa 1er, est calculée par institut supérieur au budget de l'institut supérieur en question. ".
Section 7.- Adaptation du calcul des allocations de fonctionnement formations de graduat - limitation de la croissance auprès des instituts qui n'ont pas repris de formations de graduat des centres d'éducation des adultes
Art. 18.A l'article III.42/2 du même décret, inséré par le décret du 1 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1°, b), i) est remplacé par ce qui suit :
" i) pour l'année budgétaire 2022 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans l'institut supérieur en question, multiplié par 8/12, et par le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans les instituts supérieurs, limité à 2 % et multiplié par 4/12 ; " ;
2°le point 1°, b), ii) est complété par le membre de phrase " , limité à 2 % " ;
3°le point 1°, b), iii) est complété par le membre de phrase " , limité à 2 % " ;
4°le point 2°, b) est complété par le membre de phrase " , limité à 2 % " ;
5°le point 2°, c) est complété par le membre de phrase " , limité à 2 % " ;
6°le point 3°, b), est complété par le membre de phrase " , limité à 2 % " ;
7°l'alinéa 2 est abrogé.
Section 8.- Allocation aux Instituts supérieurs et à d'autres institutions des Beaux-Arts
Art. 19.A l'article III.119 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le Gouvernement flamand peut participer, sous forme d'une allocation annuelle, au financement des instituts supérieurs des beaux-arts et des institutions organisant d'excellentes formations artistiques.
L'allocation pour P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) est établie à 1 309 000 euros à partir de l'année budgétaire 2022.
L'allocation pour " Orpheus Instituut " est établie à 757 000 euros à partir de l'année budgétaire 2022.
L'allocation pour l'IOA (International Opera Academy) est établie à 576 000 euros à partir de l'année budgétaire 2022.
L'allocation pour le HISK (Institut supérieur des Beaux-Arts) est établie à 1 000 000 euros à partir de l'année budgétaire 2022.
L'allocation pour la PoPok (Posthogeschool voor Podiumkunsten) est établie à 461 000 euros à partir de l'année budgétaire 2022.
A partir de l'année budgétaire 2022, les montants visés au présent paragraphe sont indexés annuellement, dans les limites du budget de la Communauté flamande, à l'aide de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. " ;
2°les paragraphes 6, 7, 8 et 9 sont abrogés.
Section 9.- Encadrement du soutien permanent pour les centres d'encadrement des élèves de l'enseignement officiel subventionné
Art. 20.Dans l'article 40, § 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" De l'ensemble des pondérations d'encadrement aux cellules permanentes d'appui officielles subventionnées, visées à l'alinéa 1er, 1°, 1,44 pondérations d'encadrement sont accordées à la cellule permanente d'appui de la " Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten " (association d'enseignement des villes et communes) d'une part, et 0,55 pondérations d'encadrement sont accordées à la cellule permanente d'appui du " Provinciaal Onderwijs Vlaanderen " (Enseignement provincial flamand) d'autre part. ".
Chapitre 5.- Bien-être, Santé publique et Famille
Art. 21.L'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 21 novembre 2008, 18 décembre 2009, 30 juin 2017 et 20 décembre 2019, est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit :
" § 10. Les moyens du fonds du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, obtenus sur la base du paragraphe 2, peuvent également être affectés au paiement de factures pour l'engagement temporaire de personnel via le travail intérimaire ou de profils de TIC externes à titre de remplacement des membres du personnel au sein de WVG qui sont pris en charge par d'autres organisations ou autorités. ".
Chapitre 6.- Entrée en vigueur
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
1°des articles 7 à 11, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand ;
2°des articles 18 et 20, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Les articles 2, 12 à 17 et 19 produisent leurs effets le 1er janvier 2022.