Texte 2022032857

29 AOUT 2022. - Arrêté ministériel arrêtant des modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Comité scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage, visé à l'article 2.17.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2022 et mise à jour au 24-01-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-9-2022
Numéro
2022032857
Page
65691
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-08-29/01
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2022
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par Comité scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage, en abrégé WeComV (" Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt ") : le comité indépendant, visé à l'article 2.17.1 du titre II du VLAREM.

Chapitre 2.- Composition

Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'article 2.17.1, alinéa 5, du titre II du VLAREM, le WeComV se compose au moins des membres suivants :

un expert de l'Institut de Recherche pour l'Agriculture, la Pêche et l'Alimentation ;

un expert de l'Institut flamand pour la Recherche technologique ;

trois experts académiques en matière de techniques d'étables ou de contrôle des émissions dans l'élevage et les activités connexes.

Art. 3.Les membres du WeComV élisent en leur sein un président.

La fonction de vice-président du WeComV est remplie par un membre du WeComV qui travaille auprès de l'Institut de Recherche pour l'Agriculture, la Pêche et l'Alimentation.

Chapitre 3.- Fonctionnement

Art. 4.Le secrétariat pour la gestion des dossiers et la préparation des avis du WeComV, visé à l'article 2.17.1, alinéa 11, du titre II du VLAREM, est assuré par l'Institut de Recherche pour l'Agriculture, la Pêche et l'Alimentation dans le cadre de ses tâches de référence.

Dans le présent article, on entend par tâche de référence : un service bien défini que l'Institut de Recherche pour l'Agriculture, la Pêche et l'Alimentation exécute à la demande unilatérale des services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une passation de marché interne de l'Autorité flamande, et où le financement de ce service couvre les dépenses.

Art. 5.Le président de l'Equipe Administrative chargée des Emissions Atmosphériques par l'Elevage, visée à l'article 2.17.2 du titre II du VLAREM, assiste aux réunions du WeComV en qualité d'observateur.

Art. 6.Les membres du WeComV qui ont droit à des jetons de présence conformément à l'article 2.17.1 du titre II du VLAREM, perçoivent une indemnité de 200 euros par réunion du WeComV, avec un maximum de [1 5400]1 euros par an.

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(1AM 2024-01-12/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 7.Les membres du WeComV assument leur tâche avec l'intégrité, l'impartialité et l'indépendance scientifiques requises.

Les capacités suivantes sont considérées comme incompatibles avec la participation au WeComV :

l'appartenance à un organisme ou au personnel d'une organisation qui a un intérêt financier ou professionnel dans les conseils et les recherches du WeComV ;

avoir un intérêt direct, soit personnellement, soit en tant que mandataire, ou un intérêt personnel et direct du conjoint, du partenaire cohabitant légal ou d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré.

Art. 8.Conformément à l'article 2.17.1, alinéa 8, du titre II du VLAREM, le WeComV peut temporairement faire appel à des experts externes.

Les experts externes qui ont droit à des jetons de présence conformément à l'article 2.17.1 du titre II du VLAREM, perçoivent une indemnité de 200 euros par réunion du WeComV, avec un maximum de 1200 euros par an. Ils ont également droit au remboursement des frais de déplacement encourus, conformément au règlement qui s'applique à l'indemnité pour frais de déplacement des membres du personnel de l'Autorité flamande.

L'article 7, alinéa 2, s'applique par analogie aux experts externes. Le WeComV peut toutefois y déroger de manière motivée pour des raisons scientifiques et à condition que les experts externes soient seulement entendus et ne participent pas aux délibérations.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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